Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 nov. 2025, n° 2503949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… C…, représenté par la AARPI AGYS Avocats Associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le maire de Saint-Florentin l’a placé en disponibilité d’office pour une durée de six et trois mois à compter du 22 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Florentin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit régulièrement statué sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Florentin la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il est privé de tous ses revenus pour une durée supérieure à un mois ; il est placé en outre dans une situation précaire, notamment sur le plan financier ; il a de nombreuses charges, la commune lui demandant en outre le remboursement d’un trop perçu ;
- il peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
à l’insuffisance de motivation ;
à ce que la décision contestée méconnait le principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs ;
à l’erreur d’appréciation, eu égard à son état de santé, qui justifie son placement en congé longue durée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, la commune de Saint-Florentin, représentée par la Selas Avocats Vignet Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas constituée, et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503948, enregistrée le 20 octobre 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 octobre 2025 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Sanchez, substituant Me Laplante, de la AARPI AGYS Avocats Associés, pour M. C…, et de Me Deiller, de la Selas Avocats Vignet Associés, pour la commune de Saint-Florentin, qui fait valoir à l’audience que la commune était tenue de mettre l’agent en disponibilité, dès lors que celui-ci avait épuisé ses droits à congé maladie ordinaire et à congé de longue maladie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 29 octobre 2025 à 15h05 pour la commune de Saint-Florentin.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, adjoint technique territorial de 1ère classe de la commune de Saint-Florentin, a été placé en congé de longue durée du 22 mars 2023 au 21 mars 2025 sur le fondement d’un avis du conseil médical du 14 juin 2024, pour syndrome anxio-dépressif réactionnel, par un arrêté du 13 septembre 2024. Cependant, le 29 octobre 2024, le conseil médical supérieur émettait un avis défavorable à l’octroi d’une prolongation du congé longue maladie-congé longue durée. Par divers arrêtés, le maire de Saint-Florentin a retiré la décision du 13 septembre 2024 et a placé Monsieur C… en congé longue maladie du 22 mars 2023 au 21 mars 2024, puis en congé de maladie ordinaire jusqu’au 22 mars 2025. Enfin, par un arrêté du 8 septembre 2025, le maire de Saint-Florentin, suivant l’avis du comité médical supérieur, plaçait l’intéressé en disponibilité d’office pour une période de six mois + trois mois à compter du 22 mars 2025. Par une requête n° 2503948, M. C… a demandé au tribunal d’annuler ce dernier arrêté. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision contestée du maire de Saint-Florentin du 8 septembre 2025 :
3. En premier lieu, la décision contestée faisant état de l’avis du conseil médical supérieur, que le maire a entendu suivre, le moyen tiré du défaut de motivation n’apparait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. En deuxième lieu, le maire de Saint-Florentin étant tenu, même rétroactivement, de placer M. C… dans une situation légale et réglementaire, et ayant exercé un recours contre l’avis du comité médical devant le comité médical supérieur dont l’intéressé avait nécessairement été informé, le moyen tiré de l’atteinte au principe de non-rétroactivité des actes administratifs n’apparait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. En dernier lieu, eu égard à l’avis du comité médical supérieur, défavorable à l’octroi tant d’un congé de longue maladie que d’un congé de longue durée, et aux termes généraux des certificats médicaux produits par le requérant, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la gravité de son état de santé n’apparait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du maire de Saint-Florentin en date du 8 septembre 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Florentin tendant à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Florentin tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la commune de Saint-Florentin.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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