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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 14 mai 2025, n° 2500079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 25 novembre 1963 à Rostov (Russie), déclare être entrée sur le territoire français le 25 mars 2024. Sa demande d’asile, enregistrée le 10 avril 2024, a été définitivement rejetée par une ordonnance prise par la Cour nationale du droit d’asile le 28 octobre 2024. Le 11 juin 2024, Mme A a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 28 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la
Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour pour une durée de six mois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions dont elle fait application, notamments l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que les éléments présentés par Mme A ne permettent pas de répondre favorablement à sa demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par suite, la décision attaquée portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement soutenir la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu dès lors qu’une décision portant refus de titre de séjour est prise à la suite d’une demande. En outre, elle n’établit pas avoir été empêchée de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle, familiale et médicale de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 30 aôut 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a estimé que l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle d’une gravité et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si Mme A produit un certificat médical du
29 mars 2024 rédigé par un médecin oncologue de l’université médical de l’Etat de Yerevan, antérieur à l’avis rendu par le collège des médecins, aux termes duquel elle doit bénéficier d’un traitement radio-chirurgical stéréotaxique pour les lésions métastatiques pulmonaires, il se borne à indiquer, de manière non circonstanciée et précise, qu’un tel traitement est impossible en Arémnie. Dès lors, Mme A, qui ne produit aucun élément permettant de remettre en cause utilement l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciaitons. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par Mme A tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise après que Mme A ait vu sa demande de titre de séjour rejetée. Par ailleurs, elle n’établit pas avoir été empêchée de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par Mme A tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de six mois :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour pour une durée de six mois devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté pris le 28 novembre 2024 par le préfet de la Haute-Garonne. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, Me Benoit et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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