Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2026, n° 2606126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté son recours gracieux relatif au montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2025 ;
2°) d’annuler la décision fixant le montant du CIA à 350 euros ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner le département du Val-d’Oise à lui verser une somme de 200 euros.
Elle soutient que :
le montant qui lui a été attribué au titre de son CIA procède d’une erreur d’appréciation ;
il est entaché d’une rupture d’égalité dès lors que d’autres agents dans la même situation ont touché un montant supérieur ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Mme B… conteste le montant de complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué au titre de l’année 2025 au motif que d’autres agents placés dans la même situation auraient perçu un montant supérieur, et fournit à cet effet deux attestations. Toutefois, ces seuls éléments très faiblement circonstanciés ne permettent pas de se prononcer sur le caractère comparable des fonctions exercées ou encore sur la manière de servir de Mme B… par rapport à ses collègues. Ainsi les faits invoqués par Mme B… sont manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens soulevés et ne sont en tout état de cause manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 26 mars 2026.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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