Réformation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 25 sept. 2025, n° 2400493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400493 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 18 janvier 2024 et 1er septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jock, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et prime d’activité qui lui ont été notifiés à hauteur respectivement des sommes de 2 050,18 euros et 7 938,48 euros ;
2°) de dire qu’il n’est pas débiteur de la somme de 9 822,43 euros.
Il soutient que :
- les éléments retenus pour procéder aux rappels d’allocations n’étaient pas constitutifs de ressources à prendre en compte au sens des articles L. 842-4 du code de la sécurité sociale et L.262- 3 du code de l’action sociale et des familles et dont l’omission de déclaration caractériserait une intention frauduleuse ;
- ainsi, la somme de 5 578 euros correspond à un remboursement d’une compagnie d’assurance ordonné par le tribunal d’instance de Bordeaux par jugement du 25 mai 2018 ;
- la somme de 1 746 euros correspond à l’indemnisation d’un sinistre automobile ;
- la somme de 8 233 euros correspond à un remboursement par son assurance de la valeur de remplacement de son véhicule devenue épave à la suite d’un accident.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la somme de 1 746 euros a finalement été exclue des ressources prises en compte pour procéder aux rappels en litige au vu des justificatifs apportés, générant un rappel de droits au RSA d’un montant de 222,01 euros et un rappel de droits à la prime d’activité de 328,67 euros ; ces sommes ont été déduites des indus dont le montant initial s’élevait à respectivement à 2 050,18 euros et 7 938,49 euros ;
- il n’est pas justifié par des documents probants que les sommes de 8 233,01 euros et 5 578,02 euros ne devaient pas être prises en compte ;
- les autres montants non déclarés identifiés lors du contrôle ne sont pas contestés.
Par un courrier du 9 septembre 2025, les parties ont été avisées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre les indus de RSA et de prime d’activité ont perdu leur objet en cours d’instance à concurrence de la réduction de dette prononcées par la CAF, au vu des justificatifs transmis par le requérant, de 222,01 euros pour le RSA et de 328,67 euros pour la prime d’activité, arrêtant ainsi les indus « Ink 007 » (RSA) et « Im3 004 » (prime d’activité) à respectivement 1 828,17 euros (2 050,18 – 222,01) et 7 609,82 euros (7 938,49 – 328,67).
La caisse d’allocations familiales de la Gironde a produit un mémoire le 10 septembre 2025 en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, marié, avec un enfant à charge, perçoit de la caisse d’allocations familiales de la Gironde le revenu de solidarité active et la prime d’activité. Par courrier du 17 juin 2019, le requérant a été informé d’une vérification de sa situation par un agent de contrôle le 3 juillet suivant. A la suite d’un rapport d’enquête du 3 janvier 2020, concluant à une suspicion de fraude, au motif de plusieurs omissions de déclarations, la caisse d’allocations familiales, tenant en compte les sommes non déclarées, a notifié à l’intéressé, par décision du 10 janvier 2020, un indu global de 9 822,43 euros, la suppression de son droit à la prime d’activité ainsi que la retenue de ses droits au RSA à échoir, d’un montant de 298,53 euros, au titre du remboursement de l’indu. Par jugement n° 2102966 du 3 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux, tout en confirmant le bien-fondé de la décision de récupération d’indus en l’absence de justifications de ce que les sommes non déclarées n’étaient pas à prendre en compte pour le calcul des allocations, a annulé, pour défaut de motivation, cette décision du 10 janvier 2020 et a ordonné à la caisse d’allocations familiales de prendre une nouvelle décision. Par décision du 14 novembre 2022, la CAF a notifié à nouveau à l’intéressé un indu de 9 822,43 euros, en donnant le détail. Il en ressort que cet indu correspondait à un indu de revenu de solidarité active (créance INK 007) pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2019, d’un montant de 2 050,18 euros immédiatement imputé d’un rappel de droit pour le mois de décembre 2019 à hauteur de 166,24 euros, soit un indu restant à recouvrer de 1 883,94 euros, et à un indu de prime d’activité (créance IM3 004) pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2019 d’un montant de 7 938,49 euros (7 938,49 + 1 883,94 = 9 822,43). Cette décision du 14 novembre 2022 a été confirmée, sur recours administratif préalable obligatoire de l’intéressé, par décision du 23 novembre 2023. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision et de prononcer la décharge de l’obligation de payer les indus en litige.
Sur l’office du juge :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Il appartient par ailleurs au juge administratif de se prononcer sur le principe et l’étendue de l’indu hors imputations liées à des rappels de droits ou à des remboursements sur prestations à échoir qui, en l’absence d’indu, n’auraient pas lieu d’être comme devant être servies à son bénéficiaire. Dans le cas où des imputations sur l’indu auraient déjà été effectuées à la date à laquelle le juge statue, il lui appartient d’en tenir compte soit en ordonnant leur remboursement, en cas d’indu infondé, soit, s’il confirme totalement ou partiellement cet indu, en arrêtant l’indu demeurant à la charge du débiteur par la prise en compte des sommes déjà versées.
Sur l’étendue du litige :
4. Il ressort tout d’abord de l’instruction que les indus en litige ont été générés par la réintégration dans les ressources du requérant des sommes encaissées et non déclarées par Mme B… de 2 753 euros pour l’année 2018 et 2 200 euros pour janvier à juillet 2019, et par M. B… de 4 446 euros pour novembre à décembre 2017, 22 017 euros pour l’année 2018 et 4 042 euros de janvier à juillet 2019, soit une somme totale de 35 458 euros.
5. Il en résulte ensuite qu’en cours d’instance, après prise en compte des justificatifs produits au dossier par le requérant, la CAF de la Gironde a admis qu’une somme de 1 746 euros présentée comme une indemnisation d’une assurance au titre d’un sinistre automobile, n’était pas une ressource à prendre en compte, au sens des articles L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles et L. 824-4 du code de la sécurité sociale, pour le calcul du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. Elle a en conséquence réduit l’indu de RSA en litige (créance INK 007), d’un montant initial hors imputation de 2 050,18 euros, d’un montant de 222,01 euros, soit un indu demeurant en litige de 1 828,17 euros et non, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, de 1 661,93 euros comme le prétend la CAF qui tient compte à tort d’un rappel de droits immédiatement imputé à hauteur de 166,34 euros. Elle a également réduit l’indu de prime d’activité (créance IM3 004), d’un montant initial hors imputation de 7 938,49 euros, d’un montant de 328,67 euros, soit pour le même motif que ci-avant un indu demeurant en litige de 7 609,82 euros, et non de 7 148,89 euros comme le prétend la CAF qui tient compte à tort d’un rappel de droits de 460,93 euros imputé sur la dette le 23 avril 2020. Par suite, dans cette mesure, les conclusions aux fins d’annulation et de décharge doivent être regardées comme devenus sans objet en tant qu’elles excèdent les sommes de 1 828,17 euros et 7 609,82 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». L’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : (…) 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; (…) 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code précise, en outre, que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-11 de ce code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation (…) ». ll résulte des termes mêmes de ces dispositions que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation à laquelle ils peuvent prétendre. En outre, les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées, ni à des « aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » au sens du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière.
7. D’autre part, l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale dispose « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ;4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité
sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». L’article R. 844-5 du code de la sécurité sociale et l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles dressent une liste exhaustive des revenus exclus du calcul de la prime d’activité et du revenu de solidarité active.
8. Il y a tout d’abord lieu de relever que le requérant ne conteste pas l’ensemble des sommes réintégrées dans ses ressources, pour le calcul des indus en litige, mais prétend uniquement justifier des sommes de 5 578 euros, de 1 746 euros et de 8 233 euros, soit un total de 15 557 euros. Dans cette mesure, il ne saurait en tout état de cause obtenir l’annulation totale de la décision de récupération d’indus qu’il conteste, générés par la réintégration d’une somme totale, compte tenu de l’exclusion en cours d’instance de la somme de 1 746 euros imputée sur la somme totale initialement réintégrée visée au point 4 de 35 458 euros, de 33 712 euros (35 458 – 1 746 euros). Et à supposer que par la seule production de pièces complémentaires, il a entendu contester le surplus des sommes réintégrées, les seules attestations versées au dossier, tendant à démontrer que des particuliers ont prêté à l’intéressé les sommes de 1 500 euros, 3 000 euros, 2 500 euros, 2 500 euros et 1 000 euros, soit une somme totale de 10 500 euros, qui laissent en tout état de cause injustifiée une somme globale de 7 655 euros (33 712 – 15 557 – 10 500), ne sont pas suffisamment probantes pour remettre en cause les conclusions du rapport d’enquête, qui fait au demeurant état d’encaissements de montants différents, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.
9. Ensuite, alors que la somme de 1 746 euros a été reconnue en cours d’instance comme ne constituant pas une ressource à prendre en compte pour le calcul du RSA et de la prime d’activité, M. B… soutient que la somme de 5 578 euros correspond à un remboursement d’une compagnie d’assurance ordonné par le tribunal d’instance de Bordeaux par jugement du 25 mai 2018 et que la somme de 8 233 euros correspond à un remboursement par son assurance de la valeur de remplacement de son véhicule devenue épave à la suite d’un accident.
10. Le tribunal constate que le requérant produit la copie d’un chèque de 5 578,02 euros, tiré le 30 juillet 2018 sur le compte de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) Sud-Ouest, accompagné d’un courrier du conseil du requérant dont il ressort que ce versement intervient « en règlement des causes du jugement rendu le 25 mai 2018 par le tribunal d’instance de Bordeaux », dans le cadre d’un litige avec la société SPB Prévoyance et Cardif. Alors qu’il ressort du rapport d’enquête, et que cela n’est pas contesté en défense, qu’une somme de 5 578 euros a bien été réintégrée dans la déclaration trimestrielle de juin à août 2018, qu’en outre, une indemnité en capital d’assurance, qui plus est ordonnée par une décision de justice, n’est ni un revenu professionnel ni en principe un revenu imposable, et enfin que la CAF n’apporte aucun élément de nature à justifier à quel titre une telle indemnisation serait à prendre en compte en application des dispositions citées aux point 6 et 7, le requérant apparait fondé en l’état de l’instruction à soutenir que ladite somme n’aurait pas dû être prise en compte comme une ressource pour le calcul des indus en litige.
11. Le tribunal constate également que le requérant produit une synthèse comptable associée à une police d’assurance (« carte verte »), dont le n° d’identification concorde, d’où il ressort que suite à un sinistre enregistré sous le n° B3063932 V, une somme de 8 233,01 euros a été réglée le 2 mai 2018 à l’intéressé par son assurance MAAF. Alors qu’il ressort du rapport d’enquête, et que cela n’est pas contesté en défense, qu’une somme de 8 233 euros a bien été réintégrée dans la déclaration trimestrielle de mars à mai 2018, qu’en outre, les indemnités d’assurance destinées à réparer les préjudices subis par un assuré à la suite d’un sinistre ne constituent pas des ressources au sens des dispositions citées aux points 6 et 7, et enfin que la CAF se borne sans autres précisions à soutenir que la perception de ce montant n’est pas établi avec certitude, le requérant apparait fondé en l’état de l’instruction à soutenir que ladite somme n’aurait pas dû être prise en compte comme une ressource pour le calcul des indus en litige.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que les sommes de 5 578 euros, au titre de la période de juin à août 2018, et de 8 233 euros, au titre de la période de mars à mai 2018, outre la somme de 1 746 euros déjà admise ainsi qu’il a été dit précédemment, n’auraient pas dû être prises en compte comme des ressources pour le calcul des indus en litige. Le surplus de sa contestation doit, en revanche, être rejeté.
13. L’état de l’instruction ne permettant pas de fixer le montant exact des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité que l’administration est fondée à lui réclamer, après neutralisation des sommes précitées, il y a lieu, en conséquence, de réformer la décision confirmant la récupération des indus en litige, en tant qu’elle a pris en compte les sommes précitées dans le calcul des ressources de M. et Mme B…, et de renvoyer le requérant devant la caisse d’allocations familiales afin de déterminer ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d’activité au titre de la période en cause et de fixer, compte tenu des motifs du présent jugement, le montant des indus devant être mis à sa charge. En conséquence, le requérant sera déchargé de l’obligation de payer la somme représentative de la différence entre ce montant recalculé et celui initialement réclamé. Dans le cas où les indus recalculés seraient inférieurs aux sommes déjà versées ou imputées à titre de remboursement, il appartiendra à la caisse d’allocation familiales de reverser à l’intéressé le différentiel en sa faveur.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la contestation des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité, en tant que cette contestation excède les sommes de respectivement 1 828,17 euros et 7 609,82 euros.
Article 2 : La décision du 23 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de faire droit au recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les indus de revenu de solidarité active et prime d’activité réclamés à M. B… est réformée en ce qu’elle fixe un indu supérieur à celui devant résulter de la prise en compte de ses ressources selon les modalités fixées au point 12 du présent jugement.
Article 3 : M. B… est renvoyé devant la caisse d’allocations familiales de la Gironde en vue de la fixation, compte tenu des motifs du présent jugement, du montant des indus devant être mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active et de la prime d’activité.
Article 4 : M. B… est déchargé de l’obligation de payer la somme excédant les indus qui seront fixés en application de l’article 3 du présent jugement.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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