Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2501310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A… E…, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 22 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de retour et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) subsidiairement de suspendre la décision d’éloignement dans l’attente de la décision de la CNDA ;
5°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu dès lors qu’en raison des persécutions subies par le fils de son ancien employeur, en raison des informations dont il disposait sur ses activités illégales il craint pour son intégrité en cas de retour en Albanie.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
- la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de la demande de suspension :
- il a fait l’objet d’une détention arbitraire en Albanie, ainsi que d’une agression au couteau ayant précipité son départ du pays ; ces faits ont été tenus pour établis par l’OFPRA ; il a été témoin d’affaires de corruption impliquant l’ancien ministre Lefter B… et son fils, C… B… ; en 2015 il est menacé de mort par le même individu lors d’une nouvelle altercation portant sur son souhait de quitter leur entreprise ; le 1er août 2017, le requérant a été arrêté à l’aéroport par des policiers albanais ; il comprend alors qu’il a fallacieusement été accusé d’abus de pouvoir et de détournement de fonds ; il a passé deux ans dans le centre pénitentiaire de Llogozhinë.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 27 janvier 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lauranson.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, ressortissant albanais, né le 5 mars 1973, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 22 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de retour et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… F…, adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section asile de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de ce département en vertu d’un arrêté du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 134 du 28 juin 2024 de la préfecture de l’Hérault, à l’effet de signer, tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’obligation de quitter le territoire français attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. La décision attaquée, qui n’a pas à reprendre tous les éléments de fait exposés par l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée, tant en droit qu’en fait.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
5. Si le requérant soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en France, la seule circonstance qu’il réside en France depuis avril 2024 ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé, sur le territoire français, le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que la décision fixant le pays de destination n’a ni pour objet ni pour effet de décider de l’éloignement du requérant.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
9. En l’espèce, le requérant soutient être exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Albanie en raison des menaces et des violences dont il a fait l’objet de la part de la famille d’un ancien ministre. Toutefois, en se bornant à produire le même récit, particulièrement peu convaincant, que celui qu’il a relaté devant l’office français des réfugiés et apatrides et à se prévaloir de considérations générales du « Global Organized Crime Index » et du « Comité albanais d’Helsinki », M. E… n’établit pas qu’il serait personnellement et effectivement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
10. N’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
11. L’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de M. E… est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, nonobstant la circonstance que leur comportement ne constituerait aucune menace à l’ordre public et qu’il n’aurait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 de ce code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
13. M. E…, ressortissant albanais dont la demande d’asile a été instruite selon la procédure accélérée, n’apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français durant l’examen de son recours doit donc être rejetée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de suspension et d’injonction de l’arrêté contesté doivent être rejetées, y compris les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au préfet de l’Hérault et à Me Mallet.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025,
La greffière,
M. G…
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