Non-lieu à statuer 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 mai 2024, n° 2302626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 11 avril 2023 de Mme B A C, représentée par Me Khanifar, tendant à faire exécuter le jugement n° 2000595 rendu le 28 octobre 2021.
Par cette demande enregistrée le 11 avril 2023 et un mémoire enregistré le 15 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Khanifar, demande au tribunal à faire exécuter le jugement n° 2000595 rendu le 28 octobre 2021, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et de la convoquer en préfecture pour l’examen de sa situation administrative, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce qu’il soit mis à la charge du préfet du Puy-de-Dôme une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations en défense mais a communiqué des pièces le 22 novembre 2023.
Vu :
— le jugement n°2000595 du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un jugement n° 2000595 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande de titre de séjour présentée le 3 juin 2019 par Mme A C et a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction qu’ayant repris l’examen de la situation de la requérante et statuant à nouveau sur celle-ci, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A C, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination par une décision du 21 juin 2023. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur la demande de Mme A C tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 28 octobre 2021.
4. Les demandes tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme A C un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et de la convoquer en préfecture pour l’examen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, excèdent celle qu’implique nécessairement la chose jugée par le jugement du 28 octobre 2021 et relève d’un litige distinct. Par suite ces demandes doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A C tendant à l’exécution du jugement n° 2000595 du 28 octobre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand le 7 mai 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302626AA
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