Annulation 20 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 déc. 2022, n° 2004830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2004830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 27 octobre 2020, le 13 septembre 2021 et le 14 octobre 2022, M. E A, Mme F D et M. C G demandent au tribunal d’annuler la délibération du 6 octobre 2020 du conseil municipal d’Hostens portant approbation dans le cadre de marchés publics, d’une demande de subvention du Fonds départemental d’aide à l’équipement des communes d’une part et, d’autre part, du
financement complémentaire par l’autofinancement pour les investissements.
Ils soutiennent que :
— la délibération a été adoptée en méconnaissance de l’article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que, par courriels des 1er et 4 octobre 2020, ils ont demandé à l’exécutif local de leur communiquer, avant le vote de la délibération, les pièces attestant du bien-fondé du choix des cocontractants et de l’effectivité de la mise en concurrence, et que le maire a implicitement refusé de communiquer ces éléments sans qu’aucun motif d’intérêt général ne leur soit opposé ;
— elle a été adoptée en méconnaissance des articles L2122-21 et L2122-23 du code général des collectivités territoriales, dès lors que, si le maire d’Hostens a bien reçu délégation du conseil municipal pour prendre toute décision relative à la préparation, la passation et l’exécution des marchés, il doit rendre des comptes devant le conseil municipal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 28 octobre 2022, ce dernier non communiquée, la commune d’Hostens, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mises à la charge des requérants les sommes de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros en remboursement des droits de plaidoirie.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la délibération par laquelle le conseil municipal approuve un plan de financement ou autorise le maire à solliciter une subvention constitue un acte préparatoire qui n’est pas susceptible d’être déféré devant le juge de l’excès de pouvoir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 novembre 2022.
Par un courrier enregistré le 27 octobre 2020, M. A a répondu à la demande de désignation d’un représentant unique qui lui avait été adressée par le greffe le même jour, et a précisé qu’il est le représentant unique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme I,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— les observations de M. A,
— et celles de Me Ruffié représentant la commune d’Hostens.
Une note en délibéré présentée pour la commune d’Hostens, a été enregistrée le 9 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, Mme F D et M. C G demandent au tribunal d’annuler la délibération du 6 octobre 2020 du conseil municipal d’Hostens portant approbation dans le cadre de marchés publics, d’une demande de subvention du Fonds
départemental d’aide à l’équipement des communes d’une part et, d’autre part, du
financement complémentaire par l’autofinancement pour les investissements.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune :
2. La délibération litigieuse, qui autorise le maire à solliciter une subvention d’un montant de 13 346 euros et à recourir à l’autofinancement pour l’exécution de travaux confiés à deux entreprises, la SARL Barès et fils et la société Colas H, pour un montant total de 201 689,40 euros HT, ne constitue pas un acte préparatoire insusceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune d’Hostens doit être écartée.
Sur la délibération du 6 octobre 2020 :
3. Aux termes de l’article L2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
4. En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
5. Par courrier du 29 septembre 2020, le maire de la commune d’Hostens a convoqué le conseil municipal pour une séance du 6 octobre 2020. L’ordre du jour de cette séance mentionnait, notamment, que le débat porterait sur une « délibération relative au Fonds départemental d’aide à l’équipement des communes 2020 », et un projet de délibération était annexé à la convocation. Aux termes de ce projet de délibération, le conseil municipal, informé de ce que la commune pouvait envisager l’attribution d’une somme de 13 346 euros du Fonds départemental d’aide à l’équipement des communes, était appelé à demander au conseil général de lui attribuer cette subvention, dans le but de procéder à la réalisation de travaux d’un montant total de 201 688,90 euros HT, correspondant à des travaux de terrassement du boulodrome et du nouveau stade, de création d’un parking et de dépose-repose de main courante et des cages de but du stade, confiés à la SARL Barès et fils, ainsi qu’à des travaux de réfection de la voirie de la résidence Les Bruyères, confiés à la société Colas H. Par courriels des 1er et 4 octobre 2020, les requérants, en leur qualité de conseillers municipaux, ont demandé que leur soient communiquées, avant le vote de la délibération, les pièces relatives aux marchés conclus avec les sociétés Barès et fils et B H. Cette demande de communication se rattachait aux travaux qui faisaient l’objet de la délibération du conseil municipal, et la commune d’Hostens ne fait état d’aucun motif d’intérêt général faisant obstacle à la communication de ces documents. Il ressort des pièces du dossier que les documents demandés n’ont pas été communiqués aux requérants, qui n’ont pas davantage pu les consulter pendant la séance. Dès lors, la commune d’Hostens ne peut être regardée comme ayant délivré aux conseillers municipaux une information satisfaisant aux exigences des dispositions précitées de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la délibération attaquée, qui est intervenue en méconnaissance de ces dispositions, doit être annulée.
6. M. A, Mme D et M. G n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la commune d’Hostens tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des droits de plaidoirie doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 6 octobre 2020 du conseil municipal d’Hostens est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Hostens tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, représentant unique, et à la Commune d’Hostens.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
F. I
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
A. LAHITTE
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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