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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 juin 2025, n° 2501831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 28 juin 2025, M. B C, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur A C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre immédiatement à la mutualité sociale agricole (MSA), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de rétablir immédiatement le versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé dont bénéficie son fils pour la période du 1er mai 2025 au 31 juillet 2028.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— la décision attaquée entraîne un préjudice financier immédiat empêchant la prise en charge spécifique de son fils ;
— elle viole les droits d’une personne vulnérable nécessitant une intervention judiciaire en extrême urgence ;
Sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
— la cessation du versement de l’allocation est illégale dès lors que la mutualité sociale agricole (MSA) a décidé de cesser le versement de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé dont bénéficie son fils sans aucun préavis ; cette décision constitue une voie de fait dès lors que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Allier n’avait pris aucune décision de suppression ou de révision de ce droit ;
— cette privation soudaine porte atteinte au droit à une vie digne protégée par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et au principe d’égalité devant les charges publiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». L’article L. 142-8 de ce même code prévoit que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Enfin, aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : / 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le contentieux des prestations familiales versées par la sécurité sociale relève de la compétence des juridictions judiciaires. Au cas d’espèce, les conclusions présentées par M. C tendant à contester le refus du versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, qui constitue une prestation familiale versée par la mutualité sociale agricole ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juin 2025.
Le juge des référés
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2501831
AC
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