Annulation 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 15 avr. 2025, n° 2314595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314595 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A C, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient qu’il est dépourvu de logement alors qu’il renouvelle sa demande de logement social depuis des années, qu’il est en situation régulière et qu’il travaille
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. A C s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Jimenez a lu son rapport au cours de l’audience publique et a relevé, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 23 janvier 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 5 juillet 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. A C demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 5 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a refusé d’admettre M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A C à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ».
5. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ».
6. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / (). " Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
7. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
8. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A C au motif que la situation d’urgence n’était pas caractérisée car le requérant semble en capacité de se reloger par ses propres moyens. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant soutient être sans domicile, ce qui est corroboré par une attestation d’élection de domicile auprès d’une association dont l’objet social est de favoriser l’insertion des personnes sans-abri, valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, et renouvelée depuis le 18 août 2021. Au regard de cette situation, la commission, en considérant que le requérant semblait en capacité de se reloger par ses propres moyens alors même que ses avis d’impôts sur les revenus pour les années 2021 et 2022 s’élèvent respectivement à 16 043 et 19 255 euros, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Dans ces conditions, M. A C est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence et à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 5 juillet 2023.
Sur l’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne M. A C comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de M. A C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. A C comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Héritier ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Dysfonctionnement ·
- Territoire français ·
- Service postal ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé ·
- Circulaire ·
- Critère ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Matériel ·
- Maire ·
- Martinique ·
- Fonctionnaire ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Terme
- Sécurité privée ·
- Agrément ·
- Activité ·
- Fait ·
- Surveillance ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Fichier ·
- Cartes ·
- Pacte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- La réunion ·
- Message ·
- Commissaire de justice ·
- Publication ·
- Election ·
- Principe de non-discrimination ·
- Site
- Justice administrative ·
- Philosophie ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Jury ·
- Légalité externe ·
- Défaillant ·
- Délibération ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Téléphone ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Personnes ·
- Soupçon ·
- Garde
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Enfant ·
- Assignation à résidence ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.