Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 avr. 2026, n° 2604879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604879 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune du Puy-Sainte-Réparade à lui verser une provision de 1150 euros au titre des rappels de traitement et d’indemnités pour les mois de janvier et février 2026 ;
2°) mettre à la charge de la commune du Puy-Sainte-Réparade la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a notifié au maire de la commune du Puy-Sainte-Réparade par lettre distribuée le 11 mars 2026 une demande préalable ;
- sa créance est non sérieusement contestable dès lors qu’il y a eu une erreur de liquidation de l’indemnité de fonctions, de sujets et d’expertise, une erreur sur le rappel de salaire de janvier 2026 et une méconnaissance de la quotité saisissable.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
3. Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu’à l’intervention d’une décision de l’administration et, en particulier, jusqu’à l’échéance du délai à l’issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu’aucune décision expresse ou implicite n’a été prise par l’administration.
4. Si la requérante produit une demande préalable, notifiée le 11 mars 2026, par laquelle elle met en demeure la commune du Puy-Sainte-Réparade de procéder à la régularisation de sa rémunération pour les mois de janvier et février 2026, elle a introduit sa requête en référé-provision le 20 mars 2026. Dès lors, aucune décision explicite n’a été prise, ni aucune décision implicite de rejet n’a pu naitre à la date de la présente ordonnance. Ainsi, les conclusions de la requête tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune du Puy-Sainte-Réparade.
2
N° 2604879
Fait à Marseille, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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