Non-lieu à statuer 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 24 déc. 2024, n° 2401573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 août 2024, le 16 décembre 2024, le 20 décembre 2024 et le 24 décembre 2024 sous le n° 2401573, M. B A, représenté par Me Bassaler, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) à titre principal d’enjoindre au préfet de la Corrèze, ou à tout préfet compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, à son bénéfice.
Il soutient que :
— Les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n° 2402287, M. B A, représenté par Me Bassaler, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter les lundis, mercredis à 9h00 et les vendredis à 14h00 à la gendarmerie d’Uzerche et à ne pas sortir du territoire du département de la Corrèze sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, à son bénéfice.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait son droit à l’information tel que garanti par les articles L. 732-7, L. 141-3 et R.732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les mesures de contrôle :
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation car ces mesures de contrôle ne sont ni justifiées ni proportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Jennifer Chambellant, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Corrèze n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de Mme Chambellant, conseillère ;
— et les observations de Me Bassaler, représentant M. A, qui reprend au plus fort les conclusions et moyens exposés dans sa requête en insistant sur les moyens tirés du défaut d’examen notamment en ce qui concerne l’état de santé du requérant et de son épouse et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants du requérant, sur l’intégration et les soutiens dont il bénéficie ainsi que sur la circonstance qu’il ne constitue aucunement une menace à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 3 mars 1968 à Sylhet (Bangladesh), est entré sur le territoire français le 28 mars 2023 accompagné de son épouse et de ses trois enfants afin d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 11 juillet 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 décembre 2023. Par un arrêté du 12 août 2024, le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par un second arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2401573 et n° 2402287, qui concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. D’une part, dans l’instance n° 2401573, M. A, ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
5. D’autre part, dans l’instance n° 2402287, en raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle déposée le 16 décembre 2024, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 12 août 2024 :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’arrêté pris dans son ensemble :
6. Par un arrêté du 11 septembre 2023 du préfet de la Corrèze, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, M. Tarrega secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décision à l’exception d’un certain nombre d’actes dont ne relève pas les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait état de la situation administrative, familiale et personnelle de l’intéressé. A cet égard, la circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’expose pas expressément les raisons pour lesquelles les décisions qu’il contient ne portent pas atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, alors qu’il les mentionne dans l’arrêté attaqué, ne saurait caractériser une insuffisante motivation en droit comme en fait des décisions attaquées. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litige est entaché d’une insuffisance de motivation, de sorte que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait. Particulièrement, l’arrêté litigieux, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, relève que ce dernier ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, ni d’y avoir sollicité un titre de séjour. Concernant les décisions fixant le pays de destination, l’arrêté attaqué mentionne que l’intéressé, qui ne justifie pas de liens familiaux ou privés qu’il entretiendrait sur le sol national, n’a pas établi être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté attaqué, dont la motivation n’apparaît pas stéréotypée, énonce, eu égard à l’objet de chacune des décisions litigieuses, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France accompagné de ses enfants mineurs et de son épouse qui se trouve dans la même situation administrative. D’une part, si l’intéressé se prévaut d’une procédure de réexamen en cours auprès de l’Ofpra pour ses enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier que ces demandes de réexamen, présentées par l’intéressé en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, ont fait l’objet de décisions d’irrecevabilités de l’Ofpra du 15 avril 2024, soit antérieurement à l’arrêté contesté. D’autre part, s’il allègue à ce titre être inséré au sein de la société française en se prévalant notamment de sa prise en charge par l’association le Roc et avoir scolarisé ses enfants, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le requérant a fixé en France ses attaches personnelles et familiales. De troisième part, les pièces produites par M. A, qui établissent une hospitalisation de trois jours et que son épouse souffre d’un syndrome anxio-dépressif consécutif à un état de stress post traumatique ne permettent pas d’établir que le couple ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans leur pays d’origine. En outre, il n’apporte aucun élément permettant de démontrer l’existence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français. Enfin, le requérant n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 55 ans ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction du territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet a retenu les circonstances que
M. A ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière et que sa situation ne faisait pas état de fortes attaches sur le territoire français. Compte tenu de la situation personnelle de M. A, rappelée au point 9, et même s’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Corrèze n’a pas méconnu les dispositions précitées en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, doit être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 3 décembre 2024 :
13. En premier lieu, par un arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de la Corrèze, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, Mme Chabannier secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décision à l’exception d’un certain nombre d’actes dont ne relève pas les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ce formulaire doit en outre, lorsque le destinataire ne parle pas français, être traduit ou être communiqué par l’assistance d’un interprète conformément aux dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cette disposition constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7, L. 141-3 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
16. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment le 1° de son article L. 731-1. Il rappelle que le requérant a fait l’objet le 12 août 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, qu’il justifie d’une adresse habituelle en Corrèze, qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ et qu’ainsi, l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. Cette motivation permet par ailleurs de constater que le préfet de la Corrèze a procédé à un examen complet de la situation du requérant, le préfet n’étant pas tenu, dans l’arrêté litigieux qui porte seulement assignation à résidence et obligation de se présenter au service de gendarmerie, de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation privée et familiale du requérant, notamment sa situation de santé qui n’apparaissent pas de nature à faire obstacle au prononcé de telles mesures.
17. D’autre part, l’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter tous les lundis et mercredis à 9h00 et les vendredis à 14h00, à la gendarmerie d’Uzerche et lui autorise de circuler sur le département de la Corrèze. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Si le requérant indique qu’il n’existe aucun risque de fuite, il ne produit aucun élément laissant supposer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il ne démontre pas davantage que cette obligation d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect seraient incompatibles avec l’ensemble de ses obligations personnelles. La circonstance qu’il ne dispose pas de moyens de locomotion et que son épouse présente un état de vulnérabilité psychique nécessitant un suivi, n’établit pas à elle-seule le caractère excessif de ces mesures pour lesquelles il lui est en outre loisible de demander une dérogation. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure. Il s’ensuit également que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024, par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 12 août 2024 et du 3 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la requête n°2401573.
Article 2 : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire au titre de la requête n° 2402287.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2401573 et 2402287 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Bassaler, et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024 à 14h00.
La magistrate désignée,
J. CHAMBELLANTLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La greffière en chef,
La greffière,
M. C
Nos 2401573,2402287
cg
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