Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2317137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Motto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre sa décision du 3 juillet 2023 par laquelle il a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité habilitée ;
elle méconnait l’article 47 du code civil ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 3 octobre 1979, a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 3 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande et, par une décision du 13 septembre 2023, a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressée à l’encontre de cette décision. Mme B… demande l’annulation de la décision du 13 septembre 2023.
Sur l’objet de la requête :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale de classement sans suite du ministre de l’intérieur, datée du 3 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 13 septembre 2023 rejetant le recours gracieux de Mme B… doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Pour classer sans suite la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle n’a pas produit « l’original de [son] acte de naissance, comportant [ses] nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et [sa] filiation, émanant des autorités d’état civil du lieu de naissance : Dabou, COTE D’IVOIRE, dans la langue officielle du pays », malgré les mises en demeure qui lui avait été adressées, et que l’instruction de sa demande ne pouvait, par conséquent, pas être poursuivie.
D’une part, il résulte de ce qui précède que pour classer sans suite la demande de Mme B…, le ministre de l’intérieur n’a pas porté d’appréciation sur la régularité de ses actes d’état civil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 47 du code civil est inopérant et doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers du 13 janvier et 25 mai 2023, que Mme B… ne conteste pas avoir reçus, le ministre de l’intérieur l’a mise en demeure de produire, dans un délai de deux mois puis d’un mois, « l’original de [son] acte de naissance, comportant [ses] nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et [sa] filiation, émanant des autorités d’état civil du lieu de naissance = mairie de Dabou, dans la langue officielle du pays ». Or, la requérante n’établit pas avoir déferré à ces demandes et elle n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité un délai supplémentaire ou avoir informé le ministre de l’intérieur de ce qu’elle n’était pas en mesure de produire un tel document. En outre, si la requérante produit à l’instance la copie intégrale de son acte de naissance, il est constant qu’elle a été établie par le sous-préfet de Dabou le 7 juillet 2023, soit postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Gavet
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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