Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2200929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de modification du motif de rupture du contrat de travail figurant sur son attestation employeur destinée à Pôle emploi ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser de son préjudice pour un montant de 1 800 euros.
Elle soutient que :
— le motif de rupture du contrat de travail mentionné dans l’attestation employeur destinée à Pôle emploi est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il s’agit d’une rupture d’un commun accord, faute de pouvoir procéder à une rupture conventionnelle ;
— le motif de rupture a fait obstacle à ce qu’elle soit indemnisée au titre de l’assurance chômage et elle justifie d’un préjudice financier de 1 800 euros tenant à l’absence de revenus pendant les mois de juin, juillet et août.
La requête a été communiquée au lycée Leconte Delisle, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agente contractuelle de droit public, a exercé les fonctions d’assistante d’éducation au Collège Les Deux Canons à Sainte-Clotilde sur le fondement d’un contrat à durée déterminée qui a débuté le 16 août 2021 et qui devait prendre fin le 31 août 2022. Par un courrier en date du 3 mai 2022, elle a sollicité du principal du collège une fin anticipée de son contrat au 1er juin 2022. Le 31 mai 2022, le proviseur du lycée Leconte Delisle, en charge de la gestion des assistants d’éducation, lui a adressé une attestation employeur précisant comme motif de la rupture, « rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative du salarié ». Par un courrier recommandé envoyé le 24 juin 2022 et notifié le 4 juillet 2022, Mme A a sollicité une modification du motif de rupture du contrat de travail figurant sur son attestation employeur, sa demande visant à faire figurer le motif « rupture d’un commun accord ». Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande ainsi que la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice subi par l’absence de revenus pour les mois de juin à août 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A qui tendent à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de modification du motif de rupture du contrat de travail figurant sur son attestation employeur destinée à Pôle emploi doivent être regardées comme étant aussi dirigées contre cette attestation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; () « . Aux termes de l’article R. 1234-9 du même code : » L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations « à l’organisme chargé de l’assurance-chômage. L’article R. 1234-10 précise que : » Un modèle d’attestation est établi par l’organisme gestionnaire du régime d’assurance
chômage ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été recrutée comme assistante d’éducation sur le fondement d’un contrat à durée déterminée qui devait prendre fin le 31 août 2022. Si elle soutient avoir eu un entretien avec le directeur du collège et la responsable des assistants d’éducation, lors duquel aurait été accepté un accord pour une " rupture de contrat à
l’amiable « , il ressort des pièces du dossier que le 3 mai 2022, elle a envoyé un courrier au principal du collège sollicitant une fin anticipée de son contrat au 1er juin 2022, pour se » consacrer à d’autres projets professionnels « , après avoir reçu des convocations pour passer les tests de sélections le 7 juin 2022 pour intégrer la rentrée de formation du Brevet Moniteur Football en apprentissage à la Ligue Occitanie de Football à Montpellier. Par courrier du 26 juillet 2022, le principal mentionne » avoir accepté la rupture de contrat de travail au 1er juin 2022 demandée par madame B A le 3 mai 2022 « et avoir transmis l’ensemble des documents au lycée Leconte de Lisle. Par suite, et alors, au demeurant, que la rupture conventionnelle n’est pas ouverte aux agents publics recrutés par contrat à durée déterminée, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration a commis une erreur en indiquant le motif » rupture anticipée à l’initiative du salarié " sur son attestation employeur.
6. Il résulte de ce qui précède les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au lycée Leconte Delisle.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 février 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
T. SORIN
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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