Non-lieu à statuer 10 janvier 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 10 janv. 2025, n° 2400984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Laffont, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 du préfet de la Haute-Loire en tant qu’elle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas justifié que les dispositions relatives à la composition du collège de médecins ont été respectées ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; sa situation aurait dû être étudiée au regard des articles 6 5) et 6 7) de l’accord franco-algérien ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 12 mai 1992, est entrée sur le territoire français le 16 novembre 2022. Le 1er juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’un étranger mineur malade. Par une décision du 15 janvier 2024, le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer le certificat sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme B épouse C sollicite l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle partielle à Mme B épouse C. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de l’intéressée tendant à son admission provisoire à cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure « en ce qu’il n’est pas justifié que les dispositions relatives à la composition du collège de médecins du service médical de l’OFII et la composition de ce collège ont été respectées ». Toutefois, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision en litige, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. Le défendeur n’est, en conséquence, tenu de verser des éléments de procédure au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d’arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d’éléments propres à l’espèce. Or, Mme B épouse C ne fait état d’aucun élément sérieux tendant à démontrer que l’avis du 19 octobre 2023 n’aurait pas été émis collégialement par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration désignés à cette fin par le directeur général de cet établissement, ni que ceux-ci ne se seraient pas prononcés personnellement sur son état de santé, ni que l’avis en cause aurait été émis sur le rapport d’un médecin ayant ensuite participé à rendre cet avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme B épouse C soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard des articles 6 5) et 6 7) de l’accord franco-algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations et que le préfet aurait procédé à un examen de sa demande sur ces fondements. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C est entrée récemment en France le 16 novembre 2022 avec son époux également en situation irrégulière. Si elle se prévaut de la présence en France de ses parents chez qui elle réside, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que sa présence à leur côté est indispensable. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie pas d’une intégration sociale particulière sur le territoire français, ni qu’elle serait dépourvue d’attaches en Algérie où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, Mme B épouse C n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Loire a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que " l’obligation de quitter le territoire français qui a été délivrée à [son] encontre est entachée d’une illégalité qui conduira nécessairement la présente juridiction à en prononcer l’annulation ", Mme B épouse C ne met pas à même le juge de se prononcer sur le bien-fondé de son moyen.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 janvier 2024 en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, la requête de Mme B épouse C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de Mme B épouse C à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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