Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 mars 2025, n° 2500676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500676 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 28 février 2025 la SCI Wimas, représentée par Me Garay, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 août 2024 par laquelle le maire de Roquebrune sur Argens a accordé à M. et Mme B et A C un permis de construire portant sur la modification, l’extension et la surélévation d’une habitation sur un terrain cadastré CH 267 et 703 ;
2°) de condamner la commune de Roquebrune sur Argens à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car la décision :
— est entachée d’incompétence à l’aune de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : en l’absence d’une délégation du maire transmise au préfet préalablement et publiée ou affichée préalablement notamment au RAA ;
— elle viole l’article C6 du règlement du plan local d’urbanisme selon lequel « le terrain naturel avant travaux doit obligatoirement être défini par un plan altimétrique détaillé rattaché au NGF », or aucune donnée altimétrique ne figure sur les plans ;
— la cote de la façade Nord peut être mesurée à 6m50 au lieu des 6 m autorisés ;
— est entachée « d’erreur de qualification juridique pour la densification du secteur » à l’aune des articles R. 111-27 et L. 151-19 du code de l’urbanisme et C du règlement du plan local d’urbanisme ;
— est entachée d’erreur de fait à l’aune de l’article C5 dudit règlement ;
— est entachée d’erreur de fait quant « à l’exposé de l’emprise au sol affectée ainsi que des surfaces de plancher » ;
— est entachée d’erreur de fait « quant au non respect des exigences en matière de stationnement des véhicules » à l’aune de l’article C9 dudit règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, M. et Mme B et A C, représentés par Me Constante, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la commune de Roquebrune sur Argens, représentée par Me Lhotellier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de M. Privat, juge des référés ;
— les observations de Me Garay pour la requérante ;
— les observations de Me Lhotellier pour la commune défenderesse ;
— les observations de Me Mendes pour les pétitionnaires.
Les parties ayant été informées que l’instruction sera close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Vu la note en délibéré présentée pour la requérante par Me Garay le 4 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par la SCI Wimas n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Elle n’est, par suite, pas fondée à demander la suspension de son exécution.
Sur les frais d’instance :
3. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante, partie perdante, doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge la somme de 1500 euros à ce titre, à verser tant à la commune de Roquebrune sur Argens qu’à M. et Mme C.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La SCI Wimas est condamnée à verser la somme de 1500 euros tant à la commune de Roquebrune sur Argens qu’à M. et Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Wimas, à la commune de Roquebrune sur Argens et à M. et Mme B et A C.
Fait à Toulon, le 06 mars 2025.
Le vice-président désigné
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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