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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 7 mars 2025, n° 2200903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Transports RWDM B A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2022 et le 11 août 2023, la société Transports RWDM B A, représentée par Me Pauchet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, d’un montant de 2 017 100 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
— l’avis de vérification et la proposition de rectification ne lui ont pas été régulièrement notifiés ;
— elle ne s’est pas opposée au contrôle fiscal dont elle a fait l’objet ;
— aucun débat oral et contradictoire n’a été tenu durant la vérification de comptabilité dès lors que l’interlocuteur du vérificateur n’était pas mandaté par le représentant légal de la société ;
— l’administration a procédé à une visite des lieux sans mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
— l’avis de mise en recouvrement n’a pas été notifié au siège de la société.
Sur le bien-fondé des impositions :
— le délai de reprise prévu à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales n’est pas applicable dès lors que son activité ne peut être qualifiée d’occulte ;
— les locaux qu’elle loue en France ne constituent pas un établissement stable ;
— l’administration n’a pas tenu compte des régimes particuliers de TVA applicables au transport de marchandises à l’exportation et à l’importation hors de l’Union européenne, pour la détermination de la base imposable.
Sur les pénalités :
— la pénalité de 80 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts n’est pas applicable dès lors que son activité ne peut être qualifiée d’occulte ;
— son dirigeant est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la majoration de 100 % prévue au a de l’article 1732 du code général des impôts, applicable en cas d’opposition à fonctions et obstacle au contrôle de l’impôt, doit être substituée à celle prévue au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts ;
— les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique,
— les observations de Me Bourgeois, représentant la société Transports RWDM B A.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit polonais Transports RWDM B A, qui a pour représentant légal M. A B, exerce une activité de transport routier national et international de marchandises. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2014. Après avoir dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal, le service vérificateur a notifié à la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans une proposition de rectification n°3924 du 9 juillet 2016. Des rappels de TVA portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 ont été mis en recouvrement, pour un montant de 2 017 100 euros. La société a présenté une réclamation le 10 juin 2021, qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 9 décembre 2021. La société Transports RWDM B A demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle (). « Aux termes de l’article 283 du même code : » 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables () / 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur () ". Il résulte de ces dispositions, issues de la transposition en droit interne des articles 44, 192 bis, 193, 194 et 196 de la directive du 28 novembre 2006 dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2010, éclairées notamment par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne GST Sarviz AG Germania du 23 avril 2015 (C-111/14, points 20 à 25), ainsi que de l’article 53 du règlement n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la même directive, que lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu’elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l’article 259 du code général des impôts, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit s’il est lui-même établi en France. Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies. Un établissement ne peut être regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d’un assujetti, que s’il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées, en application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Welmory du 16 octobre 2014 (C-605/12, points 53 à 58). Dès lors que les prestations peuvent être rattachées à un tel établissement, il n’y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu’un rattachement au siège de l’activité économique du prestataire.
3. Pour considérer que la société requérante disposait d’un établissement stable en France, l’administration fiscale a retenu que la majorité des prestations de cette société est réalisée pour des clients français, en France et que la société dispose d’un local sur le territoire français, ainsi que de nombreux véhicules de transport. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante, de droit polonais, est dirigée par un ressortissant polonais, résident en Pologne et que les chauffeurs salariés de cette société, eux-mêmes de nationalité polonaise, sont liés à la société requérante par des contrats de droit polonais, signés en Pologne. Il résulte également de l’instruction que le local situé en France ne dispose, outre un espace de couchage, des sanitaires, une cuisine aménagée et un garage, que d’un seul bureau et d’une salle réunion, et qu’il est ainsi principalement destiné à accueillir, en dehors de leurs temps de conduite, les chauffeurs polonais ne disposant pas de lieu de résidence en France, ces derniers effectuant uniquement sur le territoire français des missions de transport n’excédant pas trois semaines. Il est, par ailleurs, constant que le service commercial, le service clientèle et les services comptable et administratif de la société sont installés au siège de la société, situé en Pologne, et que les ordres de missions de transport proviennent du siège en Pologne. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle ne saurait être regardée comme ayant un établissement stable sur le territoire français impliquant son assujettissement en France au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l’activité qu’elle exerce.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Transports RWDM B A est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, d’un montant de 2 017 100 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Transports RWDM B A est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, d’un montant de 2 017 100 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la société Transports RWDM B A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Transports RWDM B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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