Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 mai 2025, n° 2401940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée les 26 juillet et 8 août 2024, M. C et Mme D A, représentés par Me Garcia, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Pouzac a délivré une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 065 370 24 00013 déposée le 14 mai 2024 par M. B pour la construction d’un abri en bois sur la parcelle cadastrée A 818 sur un terrain sis 14 rue du Camp de César ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pouzac la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, M. et Mme A concluent au non-lieu à statuer au motif que la décision en litige a été retirée par un arrêté du 2 septembre 2024 et déclarent maintenir leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, M. B doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la commune de Pouzac, représentée par Me Jambon, conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que la décision en litige a été retirée par un arrêté du 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Si M. et Mme A ont présenté le 24 décembre 2024 des conclusions aux fins de non-lieu à statuer au motif que la décision en litige a été retirée par un arrêté du 2 septembre 2024 qui ne mentionne pas les voies et délais de recours, ils ne peuvent être regardés comme ayant obtenu entière satisfaction du fait que le maire a rapporté l’arrêté litigieux. Par conséquent, leur requête n’est pas devenue sans objet et, dès lors, leurs conclusions aux fins de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées au titre des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme D A, à la commune de Pouzac et à M. B.
Fait à Pau, le 6 mai 2025.
Le président du tribunal,
J-C PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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