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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juil. 2025, n° 2508638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Perotto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France lui a infligé une amende de 9 000 euros au titre d’un manquement constaté aux dispositions de l’article L. 4412-2 du code du travail ou, à défaut, d’en réduire son montant à hauteur de 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de la DRIEETS d’Ile-de-France la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-16 du même code : « Les contestations relatives à l’amende administrative instituée par l’article L. 8253-1 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l’infraction a été constatée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : () Yvelines () ».
3. Il ressort de la décision attaquée que l’infraction au titre de laquelle a été prononcée la sanction litigieuse a été constatée à Bougival (78), dans le département des Yvelines. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 24 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
N° 250086382/
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