Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2402491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Delchambre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est titulaire d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans délivrée par les autorités ukrainiennes et il est marié à une ressortissante ukrainienne résidant en France et c’est à tort que le préfet lui a refusé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ».
Le préfet du Gard a produit le 16 octobre 2025 des pièces qui ont été communiquées le jour-même.
Par une décision en date du 17 septembre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de rapport de Mme Ruiz, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 3 juillet 1976 à Erevan, a sollicité auprès des services de la préfecture du Gard, le 30 mai 2024, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Par un arrêté du 30 avril 2024 dont M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, après avoir visé notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… sur le territoire français. Cet arrêté, qui comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas suffisamment motivé ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, qui examine également toute demande d’un État membre visant à ce qu’elle soumette une proposition au Conseil. / (…) / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. La décision contient au moins : / a) une description des groupes spécifiques de personnes auxquels s’applique la protection temporaire ; / b) la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur ; / (…) ».
Pour assurer la transposition de ces dispositions, l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les États membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil. ». Selon l’article L. 581-3 du même code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) (…) les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard (…) des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables / 3. Conformément à l’article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d’autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables. / 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : / a) le conjoint d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers ; / (…). »
Il résulte des dispositions des paragraphes 1 et 4 de l’article 2 de la décision d’exécution 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, prises en application de l’article 5 de la directive 2001/55/CE et auxquelles se réfèrent les articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que, pour pouvoir prétendre au bénéfice de la protection temporaire, les membres de la famille des ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 doivent établir que la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022.
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… est titulaire d’une carte de résident permanent délivrée par les autorités ukrainiennes en février 2020 et valable jusqu’au 7 février 2030 et qu’il est effectivement marié, tel quel l’indique le fichier AGDREF de la préfecture du Gard et la copie d’écran de l’application TelemOfpra, le requérant n’établit toutefois pas l’identité, la nationalité, le pays de résidence ni la situation administrative de son épouse, ni même la date de leur mariage, ni que le couple aurait résidé en Ukraine avant le 24 février 2022. Il ne démontre donc pas qu’il remplissait les conditions nécessaires à la délivrance du titre sollicité. C’est ainsi à bon droit que, par l’arrêté attaqué, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer cette autorisation provisoire de séjour.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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