Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 5 juin 2025, n° 2300541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 février 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Allier lui a accordé une remise partielle de sa dette correspondant à deux indus de prime d’activité d’un montant total de 868,25 euros et laissant à sa charge la somme de 342,67 euros.
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
— elle se trouve dans une situation de précarité financière ; elle ne peut rembourser cette dette dès lors qu’elle rencontre des difficultés financières ; elle n’a plus d’économie pour assumer la moindre dépense ;
— elle ne comprend pas l’origine de l’indu ; elle a déclaré vivre en concubinage le 1er décembre 2021 ; elle a manqué d’attention.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’indu en litige résulte d’une mise à jour du dossier de l’intéressée par la prise en compte des revenus de son conjoint avec qui elle vit maritalement depuis le 1er décembre 2021 ; elle n’a pas fourni les ressources de ce dernier ; Mme C a déclaré tardivement son changement de situation familiale et n’a pas déclaré les ressources de son conjoint ; les services de la caisse d’allocations familiales n’ont eu connaissance de ce changement de situation familiale que le 16 juin 2022 lors de la déclaration Internet faite par Mme C ; Mme C ne conteste pas les indus de prime d’activité mis à sa charge.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été admise au bénéfice de la prime d’activité à compter du mois de septembre 2017. À la suite d’une mise à jour de son dossier par les services de la caisse d’allocations familiales de l’Allier, deux indus de cette allocation, pour un montant total de 868,25 euros, lui ont été notifiés par un courrier du 8 novembre 2022. Par deux décisions du 15 février 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Allier a accordé une remise partielle de cette dette, laissant à la charge de Mme C la somme totale de 342,67 euros. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de ces dernières décisions ainsi que la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Et aux termes de l’article L. 845-3 de ce même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C a déclaré tardivement son changement de situation familiale et a omis de déclarer les ressources de son conjoint lors de ses déclarations trimestrielles auprès des services de la caisse d’allocations familiales de l’Allier. En outre, Mme C n’a déclaré sa vie maritale depuis le 1er décembre 2021 que le 16 juin 2022. Il ne résulte toutefois pas des éléments produits que la bonne foi de Mme C doit être remise en cause ainsi que l’a d’ailleurs estimé la caisse d’allocations familiales de l’Allier en procédant à une remise partielle de sa dette. Toutefois, en se bornant à produire une facture du 28 février 2023 d’un garage automobile, la requérante, qui a déjà bénéficié d’une remise partielle de sa dette de prime d’activité, n’établit pas qu’elle serait dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée une remise supérieure ou totale de cette dette.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige ni le bénéfice d’une remise de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d’allocations familiales de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente,
S. DLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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