Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 juil. 2025, n° 2507377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de rétablir cette aide à son profit à compter du 3 juillet 2025 dans le délai de 48 heures courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— faute pour l’OFII de rapporter la preuve qu’il a bénéficié des informations prévues par les articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision en litige doit être annulé ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où le directeur de l’OFII s’est uniquement fondé sur la circonstance qu’il a été déclaré en fuite par le préfet de Lyon ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
L’OFII a présenté un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Marcel, représentant M. A.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, est entré en France en octobre 2024. Le 13 novembre 2024, il a déposé une demande d’asile qui a été placée en procédure dite « Dublin ». Suite à sa non-présentation à une convocation du pôle régional Dublin, il a été déclaré en fuite et le directeur de l’OFII a décidé, le 3 juillet 2025, de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont il bénéficiait. Dans la présente instance, M. A en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, d’injonction et d’astreinte :
3. La décision accordant à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ne constitue pas la base légale de la décision en litige et cette dernière n’a pas été prise pour l’application de la première. Par suite, M. A ne peut invoquer l’illégalité de la décision contestée en se fondant sur le vice de procédure qui, selon lui, entacherait la décision par laquelle le directeur de l’OFII lui a octroyé cette aide.
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ".
5. La décision contestée énonce les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle satisfait ainsi à l’exigence de motivation qu’imposent les dispositions citées au point 4.
6. M. A, mis à même de présenter des observations avant l’adoption de la décision contestée, a exposé sa situation au directeur de l’OFII par courrier du 23 juin 2025. Ainsi qu’en attestent les termes de cette décision, le directeur de l’OFII en a tenu compte. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions citées au point 4 en ce qu’elle reposerait uniquement sur le fait qu’il a été déclaré en fuite par le préfet de Lyon.
7. Pour le même motif que celui exposé au point précédent, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de la situation de M. A doit être écarté alors que, de surcroît, l’intéressé ne fait état d’aucun élément qu’il aurait transmis au directeur de l’OFII et que ce dernier n’aurait pas pris en compte.
8. M. B ne fait état d’aucun élément précis de nature à caractériser l’état de vulnérabilité dans lequel il soutient se trouver. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision en litige doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. B doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction et d’astreinte, rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par M. B au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Marcel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. PermingeatLe greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507377
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