Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2301882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B… A…, représenté par Me Cohen avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI notifiée le 22 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l’interdiction de conduire ;
2°) d’annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés à la suite des infractions commises les 29 juillet 2020, 7 novembre 2020, 22 juillet 2020, 30 août 2020, 9 novembre 2020, 11 octobre 2020, 16 février 2021, 28 mai 2021 et 22 août 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ;
- la réalité des infractions n’est pas établie dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens invoqués contre les décisions restant en litige par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport .
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision 48SI notifiée le 22 juin 2022, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen du relevé d’information intégral du requérant, que, postérieurement à l’introduction de l’instance, la décision 48SI notifiée le 22 juin 2022 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 29 juillet 2020, 7 novembre 2020 et 28 mai 2021 ont été retirées et que les points retirés à la suite des infractions commises les 30 août 2020, 16 février 2021 et 22 août 2021 ont été restitués en application de l’article L. 223-6 du code de la route. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
4. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l’avis de contravention sont reprises dans l’avis de majoration de l’amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d’absence de paiement de l’amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d’envoi de l’avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l’intérieur prouve que l’avis de contravention ou l’avis de majoration d’amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l’intéressé, ou lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et, donc, qu’il a réceptionné l’avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l’avis de contravention et l’avis d’amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un document inexact ou incomplet.
5. Il résulte de l’instruction et notamment de l’examen du relevé d’information intégral que les infractions commises les 20 juillet 2020, 9 novembre 2020 et 11 octobre 2020 ont été relevées par radar automatique sans interception du véhicule et qu’elles ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées correspondantes. Or, le ministre n’apporte pas la preuve que M. A… aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions, ni qu’il aurait réceptionné les avis d’amendes forfaitaires majorées. Il résulte au contraire de l’instruction que les plis contenant les avis d’amendes forfaitaires majorées relatifs aux infractions commises les 30 août 2020 et 9 novembre 2020 adressés à M. A… par lettres recommandées avec accusé de réception ont été retournés à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Or une telle circonstance prouve que M. A… n’a pas réceptionné ces avis et n’a pu prendre connaissance des informations requises par le code de la route qu’ils contenaient. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information pour ces trois infractions. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. A… les points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 20 juillet 2020, 9 novembre 2020 et 11 octobre 2020.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la décision 48SI notifiée le 22 juin 2022 et aux décisions relatives aux infractions commises les 29 juillet 2020, 7 novembre 2020, 28 mai 2021, 30 août 2020, 16 février 2021 et 22 août 2021.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. A…, à la suite des infractions commises les 20 juillet 2020, 9 novembre 2020 et 11 octobre 2020 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 2.
Article 4 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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