Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, prés., magistrat désigné r.778-3, 5 mai 2025, n° 2407926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2024 et le 25 avril 2025, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer un logement.
Il soutient que :
— la commission de médiation du droit au logement opposable compétente pour le département de la Haute-Garonne a déclaré sa demande de logement prioritaire ;
— la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a informé qu’il ne pouvait plus se prévaloir de la décision favorable de la commission de médiation est infondée car le refus qu’il a opposé à la proposition de logement qui lui était faite était justifié dès lors que l’appartement proposé était trop éloigné du lieu de scolarisation de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juillet 2024, la commission de médiation pour le département de la Haute-Garonne a déclaré la demande de logement social de M. C prioritaire. A la suite de cette décision, la société Erilia a proposé un logement à M. C le 25 septembre 2024. M. C a refusé ce logement. Par un courrier du 21 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a informé M. C, en application de l’article R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation, qu’il avait de ce fait perdu le bénéfice de la décision de la commission de médiation. M. C a formé un recours gracieux contre cette décision le 29 octobre 2024, qui a été rejeté implicitement.
Sur le cadre juridique du litige :
2. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, « le droit à un logement décent et indépendant ». Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d’une telle proposition dans un certain délai, l’article L. 441-3-2-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d’exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d’hébergement. En vertu des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
3. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
4. Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d’une offre de logement ou d’hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l’intéressé qu’il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l’obligation d’assurer son logement ou son hébergement. Le demandeur qui reçoit une telle information n’est pas recevable à saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. En effet, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation.
5. Il entre dans l’office du juge saisi à ce titre d’examiner si le refus par le demandeur d’une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. La circonstance que le préfet ait notifié à l’intéressé une décision de ne plus lui faire d’offre de logement ou d’hébergement est, par elle-même, sans incidence sur la possibilité pour le juge de faire droit à une demande d’injonction présentée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, même si cette notification mentionnait un délai de recours et que la demande d’injonction n’a pas été présentée dans le délai indiqué. Une demande tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision prise en ce sens par le préfet doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation.
6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3, R. 441-16-3 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation qu’en cas de demande de logement social, il appartient au bailleur auquel le demandeur est désigné d’informer ce dernier, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et d’attirer son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite.
7. C’est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur. Si le demandeur a reçu de manière complète l’information exigée par le code lors de la présentation d’une offre de logement, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission, même si l’information a été dispensée par le préfet alors qu’en application des dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation elle incombait au bailleur.
Sur la demande de M. C :
8. M. C, qui fait état de la priorité reconnue par la commission de médiation et fait valoir que son refus de l’appartement qui lui a été proposé était légitime, doit être regardé, en application des règles rappelées aux points 4 et 5 du présent jugement, comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer un logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C a été informé, lors de la proposition de logement qui lui a été adressée le 25 septembre 2024, qu’en cas de refus d’une offre tenant compte de ses besoins et capacités, il risquait de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. C a refusé le logement qui lui était proposé boulevard de Ratalens à Saint-Jean car celui-ci se trouvait trop éloigné du lieu d’études de ses deux filles et était insuffisamment isolé. Toutefois, le requérant, qui avait mentionné la commune de Saint-Jean dans les localisations souhaitées au titre de sa demande de logement social, n’apporte pas la moindre justification sur le lieu d’études de ses filles âgées de vingt-trois et vingt-deux ans, ni sur les difficultés logistiques et de transport qu’engendrerait l’occupation de ce logement alors que la commune de Saint-Jean et notamment le secteur d’implantation de ce logement, est desservi par trois lignes de bus. Par ailleurs, aucune précision n’est fournie par M. C quant aux défauts de l’isolation du logement.
11. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’un motif impérieux justifiait son refus d’accepter l’appartement en cause. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne pouvait à bon droit estimer que le requérant avait perdu le bénéfice de la priorité accordée par la commission de médiation. Par suite, la demande d’injonction d’octroi d’un logement présentée par M. C ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
— Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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