Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 mai 2025, n° 2501462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ». Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / () ». Selon l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Allier a assigné à résidence M. B pour une durée de 45 jours lui a été notifiée le 12 mai 2025. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, précise les modalités pour déposer un recours contentieux. Dès lors, la présente requête, adressée au tribunal par lettre simple et enregistrée le 23 mai 2025, soit après l’expiration du délai de sept jours impartis par les dispositions précitées, est tardive. Par suite, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 mai 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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