Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 mai 2026, n° 2604700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a transféré aux autorités suisses responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’examiner sa demande d’asile en France.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la Suisse a déjà rejeté sa demande d’asile et que son renvoi pour la Suisse aurait pour effet son refoulement indirect vers la Turquie, pays dans lequel il est exposé à un risque de traitements dégradants ou inhumains ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît le droit international et le droit européen.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui a présenté des pièces enregistrées le 21 avril 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Corthier, assistée par Mme C…, interprète en langue turque ;
- les observations de Me Gérard, avocate commise d’office, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et invoque en outre la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en précisant que sa demande d’asile n’a pas été examinée de façon effective par les autorités suisses, demande à ce que sa demande d’asile soit examinée en France afin qu’il puisse être entendu sur les risques auxquels il est exposé en cas de retour en Turquie et produit à l’audience des nouveaux documents, non traduits, attestant de l’existence de deux procédures judiciaires initiées à son encontre en Turquie en raison de son activité d’opposant politique d’origine kurde ;
- la préfète de l’Essonne n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 25 septembre 2000 en Turquie, est entré irrégulièrement en France. Une attestation de demande d’asile en procédure Dublin lui a été remise le 12 mars 2026. Lors de l’instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de M. A… au moyen du système EURODAC a révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités allemandes le 7 février 2023 et auprès des autorités suisses le 24 mai 2023. Saisies le 23 mars 2026 d’une demande de reprise en charge de M. A…, les autorités allemandes ont refusé cette requête, le 25 mars 2026. Saisies le 23 mars 2026 d’une demande de reprise en charge de M. A…, les autorités suisses ont accepté cette requête le même jour. Par un arrêté du 8 avril 2026, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes des stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. A… soutient que sa demande d’asile doit être prise en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard au risque de renvoi en Turquie, où il expose avoir des craintes réelles de traitements dégradants et inhumains.
M. A… soutient qu’un transfert en Suisse où il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le conduirait à être éloigné vers son pays d’origine, la Turquie, dans lequel il est en danger en raison de son origine kurde et de ses activités politiques. D’une part, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet d’éloigner directement M. A… vers la Turquie, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités suisses en tant qu’autorité chargée de l’examen de sa demande de protection internationale. D’autre part, et en tout état de cause, M. A… n’établit ni la réalité, ni la nature des risques dont il se prévaut et auxquels il serait exposé en cas de transfert en Suisse. Les nouveaux documents produits à l’audience, rédigés en langue turque ou italienne, et pour certains peu lisibles, ne permettent pas de regarder ses craintes de traitements inhumains ou dégradants comme avérées et matériellement établies dans le cadre de la présente instance. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (…) ».
Si M. A… soutient que son transfert auprès des autorités suisses, lesquelles ont déjà rejeté sa demande d’asile sans examen effectif de sa demande, l’expose à un risque de refoulement indirect en Turquie, l’intéressé ne produit pas d’élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire que les autorités suisses n’auraient pas traité sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties procédurales exigées par le respect du droit d’asile. Si les autorités suisses ont pris une décision à son encontre portant obligation de quitter le territoire, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le transfert du requérant en Suisse l’exposerait à un refoulement indirect susceptible d’entraîner pour lui des traitements inhumains ou dégradants. Il n’est pas davantage établi que l’intéressé ne pourrait, alors même que les autorités suisses ont rejeté sa demande d’asile puis son recours formé contre cette décision par un jugement du tribunal administratif fédéral, faire utilement valoir tout nouvel élément tenant à sa situation personnelle avant qu’il soit procédé à un éventuel éloignement après son transfert. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué l’exposerait à un refoulement indirect vers son pays d’origine susceptible d’entraîner pour lui des traitements inhumains ou dégradants doit être écarté.
En quatrième lieu, il est constant que M. A… est entré en France irrégulièrement le 2 février 2026 et qu’il est célibataire et sans enfant de sorte qu’il ne justifie pas d’une durée de présence, ni de liens personnels en France caractérises par leur ancienneté et leur intensité. Le moyen tiré de ce que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être dans ces conditions écarté.
En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée méconnaitrait le droit international et le droit européen, autres que les stipulations et dispositions citées ci-dessus, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté de transfert de la préfète de l’Essonne du 8 avril 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction correspondantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
Z. Corthier
La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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