Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2303185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2023 et le 5 mars 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Bonneau Castel Portier Guillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu d’évaluation professionnelle du 30 mars 2023 au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de 2022 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que, d’une part, l’entretien n’a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct et, d’autre part, il n’a pas été convoqué à cet entretien dans le délai de huit jours ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il traduit une discrimination du fait de sa situation de handicap.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025 par une ordonnance du 17 mars 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la décision par laquelle l’affaire a été renvoyée devant une formation collégiale de jugement.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est contrôleur des finances publiques de 1ère classe et bénéficie de la qualité de travailleur handicapé. Jusqu’au 31 août 2021, il exerçait ses fonctions au sein du service des impôts des particuliers de Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime). En raison du transfert de ce service à Saintes, et pour éviter une mutation géographique, compte tenu de son état de santé, M. B… a demandé à être affecté à compter du 1er septembre 2021 au service de gestion comptable (SGC) de Saint-Jean-d’Angély. Son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 lui a été notifié le 12 avril 2023. Il a formé le 22 mai 2023 un recours hiérarchique contre ce compte-rendu, lequel a été rejeté par une décision du 2 juin 2023 du chef du service de gestion comptable de Saint-Jean-d’Angély. M. B… a ensuite saisi la commission administrative paritaire le 30 juin 2023 en réformation de cette décision, qui a rejeté cette demande par une décision du 20 octobre 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’au titre de l’année 2022, M. B… était affecté au service de gestion comptable de la direction départementale des finances publiques de Charente-Maritime à Saint-Jean-d’Angély et, d’autre part, que l’entretien d’évaluation du 30 mars 2023 a été conduit par la directrice adjointe du service de gestion comptable de Saint-Jean-d’Angély, Mme C…. Il ressort des différentes pièces versées aux débats, notamment des courriels adressés par Mme C… à l’intéressé, que le supérieur hiérarchique direct de M. B…, chargé de l’ensemble des prérogatives lui permettant à la fois d’organiser le travail de l’intéressé, de lui adresser des instructions, de contrôler son activité et de modifier, retirer ou valider ses actes, qui caractérisent un supérieur hiérarchique direct au sens des dispositions précitées du décret du 28 juillet 2010, était bien Mme C…, inspectrice des finances publiques et donc à un grade supérieur à celui du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 précité : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / (…) / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la supérieure hiérarchique du requérant a convoqué ce dernier à son entretien professionnel du 30 mars 2023 par mail envoyé le 22 mars 2023, auquel le requérant a répondu le jour même. Cette convocation a bien été faite dans le délai de huit jours prescrit par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. »
7. Il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel litigieux que l’évaluatrice de M. B… a considéré que sa mission relative à la gestion des titres n’était pas atteinte. Elle a considéré que l’investissement de M. B… restait trop superficiel et qu’il serait souhaitable qu’il prenne davantage contact avec ses collègues ou son encadrement. S’agissant, d’une part, du manque de formation, il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel que M. B…, eu égard à sa situation de télétravailleur en situation de handicap, n’a pas pu bénéficier d’une formation au logiciel HELIOS, alors même qu’une de ses missions consistait en la « mise à jour dans HELIOS des retours de saisies à tiers détendeur ». Si le requérant soutient qu’il a demandé à plusieurs reprises de suivre des formations, mais qu’il n’a reçu que des retours négatifs, il ressort des pièces du dossier qu’il a pu bénéficier de certaines formations et d’un tuilage afin de l’accompagner dans l’appréhension de l’application HELIOS. Par ailleurs, une formation lui a été proposée mais refusée par M. B…, au motif que celle-ci devait se dérouler en présentiel à Nantes et qu’eu égard à sa situation de santé et familiale, il ne pouvait y assister. Il ressort également des différents échanges de mails produits au dossier que la hiérarchie de M. B… était investie à lui trouver une place en formation.
8. S’agissant, d’autre part, de l’absence de prise de contact avec ses collègues qui lui est reproché, si le requérant soutient qu’il est isolé et qu’il n’arrive pas à entrer en contact avec ses collègues du fait de sa situation de télétravailleur, les pièces produites démontrent que ses collègues répondent à ses questions lorsqu’il en pose et qu’il aurait ainsi pu échanger davantage avec son service. A cet égard et pour simplifier les échanges, sa supérieure hiérarchique indique dans son compte-rendu d’entretien professionnel qu’un téléphone portable lui sera fourni. En outre, si le requérant fait valoir qu’il a précédemment obtenu des évaluations plus favorables au cours de sa carrière, particulièrement au titre des années immédiatement antérieures, cette circonstance ne révèle à elle seule aucune erreur manifeste quant à l’appréciation de sa manière de servir au titre de l’année 2022. Enfin, il est toujours qualifié d’« Excellent » s’agissant du sens du service public et, si ses compétences professionnelles sont passées de la notation « Excellent » à « Bon », cela est justifié par le fait qu’il traite 30 à 40 titres par jour alors que ses collègues en traitent environ 200. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son compte-rendu d’entretien professionnel est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. B… n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations relatives à une prétendue discrimination liée à son état de santé dont il aurait été victime à l’occasion de son évaluation 2023. Il ne ressort ni des mentions de ce CREP, ni des pièces du dossier que sa hiérarchie l’aurait évalué moins favorablement que les années précédentes en raison de son handicap ou de son état de santé.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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