Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2403582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 1.500 € à la charge de l’Etat à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation administrative ;
— il est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est à tort cru en situation de compétence liée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il se fonde de façon erronée sur les dispositions du 3° de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequel n’est pas applicable à sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce le 22 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les observations de Me Begon substituant Me Almairac, représentant M. A, le préfet des Alpes-Maritimes ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 13 juillet 1959, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Il demande l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Il vise notamment les dispositions applicables de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les éléments de faits relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment en reprenant l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et en indiquant notamment que l’exceptionnelle gravité des pathologies dont il souffre n’a pas été démontrée et que l’offre de soins dans son pays d’origine permet de les prendre en charge. Dans ces conditions, le préfet qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation des étrangers dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé la décision attaquée. Par suite, et alors qu’au surplus, la régularité de la motivation de cet arrêté ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué tels qu’exposés au point précédent, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procéder à un examen particulier de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes se serait à tort cru en situation de compétence liée par les termes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour prendre les décisions de refus de titre de séjour qu’il a opposé au requérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). ». Et en vertu de l’article R. 425-12 : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires () ».
6. Pour refuser de délivrer à M. A, ressortissant géorgien né le 13 juillet 1959, le titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé, notamment au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’il n’établissait pas l’exceptionnelle gravité de sa pathologie, considérant ainsi que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que les caractéristiques du système de santé de son pays d’origine lui permettaient d’accéder à une prise en charge médicale lui permettant de bénéficier d’un traitement approprié.
7. Tout d’abord, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes en se référant expressément à l’avis de l’OFII sur ce point, ne remet pas en cause le fait que l’état de santé du requérant ne nécessite pas une prise en charge mais constate que l’exceptionnelle gravité de sa pathologie n’est pas démontrée et que le système de soin géorgien offre une prise en charge médicale permettant d’y répondre.
8. Ensuite, pour contester l’appréciation de sa situation médicale, M. A produit plusieurs attestations et certificats médicaux faisant état d’un rétrécissement aortique, d’une fibrillation atriale persistante, d’une coronaropathie et d’un trouble psychiatrique nécessitant un suivi médical périodique régulier. Toutefois, ces documents qui ne font état d’aucune conséquence à défaut de prise en charge médicale, ne permettant pas d’établir que ce défaut de prise en charge entraînerait pour lui des conséquences dont la gravité revêtirait un caractère exceptionnel.
9. Enfin, dès lors que les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale ne sont pas d’une exceptionnelle gravité, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, à supposer que M. A puisse être regardé comme résidant habituellement en France au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que le préfet aurait également pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
11. En sixième lieu, M. A ne saurait utilement soutenir que l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale au motif qu’il vise les dispositions du 3° de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable à sa situation dès lors qu’il ressort des termes de cet arrêté que sa situation a d’abord été analysée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 de ce code.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en juin 2022 soit depuis moins de deux ans à la date de la décision litigieuse, afin de solliciter l’asile. Il fait valoir qu’il bénéficie en France d’un suivi médical dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine et qu’il réside en France avec sa compagne et ses enfants. Toutefois et alors qu’il ne produit aucun document permettant d’établir et d’apprécier sa situation familiale, ces éléments sont insuffisants pour établir que l’intéressé aurait noué en France des attaches d’une particulière intensité. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, il n’est pas établi qu’un défaut de prise en charge en cas de retour en Géorgie conduirait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision litigieuse, portant refus de séjour, qui n’a pas pour objet ni pour effet de déterminer le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Le greffier,
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