Annulation 30 mai 2024
Annulation 3 juillet 2025
Annulation 19 mars 2026
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 19 mars 2026, n° 2516077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 juillet 2025, N° 2509269 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 20 mai 2025, 7 août 2025, 22 septembre 2025 et 19 décembre 2025 sous le n° 2508751, la société Technique solaire Invest 56, représentée par Me Guiheux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Fontenay-le-Comte ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les conclusions de sa requête, dirigées initialement contre la décision implicite de rejet née le 20 mars 2025, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite de rejet du 10 juin 2025 ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif du jugement d’annulation n° 2311551 du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes devenu définitif ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire, qui fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau refusé par l’autorité administrative pour des motifs identiques à ceux qui avaient été censurés par le tribunal administratif et, notamment, tirés de la méconnaissance des articles 1AUe2, 1AUe12 et 1AUe13 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte ; en tout état de cause, les motifs de l’arrêté du 10 juin 2025 sont illégaux ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit en retenant que le terrain d’assiette du projet ne présente pas un niveau de pollution tel qu’il serait impropre à l’implantation d’une activité industrielle ou artisanale, à supposer qu’il s’agisse d’un motif différent de celui qui avait été censuré par le tribunal administratif tiré de la méconnaissance de l’article 1AUe2 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en retenant que le projet ne répond pas à la qualité de construction d’intérêt général au vu des orientations de la commune et de la communauté de communes en matière d’aménagement et de développement économique et des réalisations locales en matière de transition énergétique au niveau de la communauté de communes, à supposer qu’il s’agisse d’un motif différent de celui qui avait été censuré par le tribunal administratif tiré de la méconnaissance de l’article 1AUe2 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte ;
- le motif nouveau invoqué par le préfet dans son mémoire en défense, tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ne peut justifier le refus de permis de construire attaqué alors en tout état de cause que le projet respecte ces dispositions ;
- les motifs nouveaux invoqués par la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée et par la commune de Fontenay-le-Comte, tirés de ce que le projet méconnaît les stipulations contractuelles de l’acte de cession du terrain du 7 octobre 2013, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les articles 1AUe3 et 1AUe11 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte ne peuvent justifier le refus de permis de construire attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le projet méconnaît l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols, fixé au 6° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés les 22 septembre 2025 et 19 décembre 2025, la commune de Fontenay-le-Comte et la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée, représentées par Me Tertrais, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la procédure a été notifiée à la commune de Fontenay-le-Comte ;
- la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée a intérêt à intervenir au soutien du préfet ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le projet méconnaît les stipulations contractuelles de l’acte de cession du terrain du 7 octobre 2013, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les articles 1AUe3 et 1AUe11 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 septembre 2025, 22 septembre 2025 et 23 janvier 2026 sous le n° 2516077, la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée et la commune de Fontenay-le-Comte, représentées par Me Tertrais, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Vendée a délivré à la société Technique solaire Invest 56 un permis de construire une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Fontenay-le-Comte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est prise en exécution d’une ordonnance entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 1AUe2 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte ; le projet n’est pas d’intérêt général ;
- elle méconnaît les stipulations contractuelles de l’acte de cession du terrain du 7 octobre 2013 ;
- elle méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît l’article 1AUe3 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte ;
- elle méconnaît l’article 1AUe11 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la société Technique solaire Invest 56, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme globale de 6 000 euros soit mise à la charge de la commune de Fontenay-le-Comte et de la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Vendée s’en remet à la sagesse de la juridiction.
Vu :
- le jugement n° 2311551 du 30 mai 20224 du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n° 2509269 du 3 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Tertrais, représentant la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée et la commune de Fontenay-le-Comte,
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Vendée,
- et les observations de Me Guiheux, représentant la société pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. La société Technique solaire Invest 56 a déposé le 30 juin 2022 une demande de permis pour la construction, après démolition d’un bâtiment existant, d’une centrale photovoltaïque sur un terrain situé au lieu-dit « Champ de l’ancien aérodrome » à Fontenay-le-Comte en secteur 1AUe4 du plan local d’urbanisme de cette commune. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Vendée a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. La société Technique solaire Invest 56 a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une requête en annulation de cet arrêté. Par un jugement n°2311551 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du préfet de la Vendée du 22 juin 2023 et a enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la demande de permis de construire dans un délai de deux mois. A la suite de l’enquête publique qui s’est déroulée du 19 novembre au 19 décembre 2024 et de l’avis défavorable du commissaire-enquêteur, une décision implicite de rejet de la demande de la société Technique solaire Invest 56 est née le 20 mars 2025 du silence gardé par le préfet à l’expiration du délai d’instruction de deux mois prévu par l’article R. 423-32 du code de l’urbanisme courant à compter du dépôt du rapport du commissaire-enquêteur le 20 janvier 2025. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de la Vendée a expressément refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. Par la requête n°2508751, et dans le dernier état de ses écritures, la société Technique solaire Invest 56 demande au tribunal d’annuler cet arrêté, qui s’est substitué à la décision implicite de rejet née le 20 mars 2025. Par une ordonnance n°2509269 du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi par la société pétitionnaire, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, et a enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à la société Technique solaire Invest 56 le permis de construire sollicité de manière provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Le 17 juillet 2025, le préfet de la Vendée a délivré le permis sollicité, en exécution de cette ordonnance. Par une requête, enregistrée sous le n°2516077, la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée et la commune de Fontenay-le-Comte demandent au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2508751 et n° 2516077 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur « l’intervention » de la commune de Fontenay-le-Comte dans l’instance n° 2508751 :
3. Contrairement à ce que soutient la société Technique solaire Invest 56, la commune de Fontenay-le-Comte ayant reçu communication de la requête susvisée, le mémoire présenté au nom de cette collectivité territoriale constitue non une intervention mais des observations en réponse à cette communication.
Sur l’intervention de la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée dans l’instance n° 2508751 :
4. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
5. La communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée, dont fait partie la commune de Fontenay le Comte et qui est compétente en matière d’aménagement de l’espace et de protection et de mise en valeur de l’environnement, a intérêt à venir au soutien des conclusions du préfet de la Vendée. Il y a lieu d’admettre son intervention dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 10 juin 2025 portant refus de délivrance d’un permis de construire :
En ce qui concerne les motifs de la décision attaquée :
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article 1AUe2 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte :
6. Pour refuser la demande de permis de construire déposée par la société Technique solaire Invest 56, le préfet de la Vendée a retenu un premier motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AUe2 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte dès lors que le « la nature d’équipement de production d’énergie électrique ne constitue pas la vocation principale de la zone 1AUe4 qui a été créée pour l’accueil d’activités industrielles et artisanales ». Le préfet de la Vendée soutient également que le terrain d’assiette du projet « représente 23,5 % de l’ensemble de la zone dédiée à l’accueil d’activités industrielles et artisanales » et que « le positionnement de ce projet au milieu de la zone d’activité ne permet pas un aménagement cohérent de celle-ci ».
7. Aux termes du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte : « La zone 1AUe correspond aux futurs sites d’implantation des activités économiques, commerciales, industrielles et artisanales. Les équipements publics existent en périphérie des zones et disposent de capacités suffisantes pour permettre l’aménagement de ces zones. Elle comprend 6 secteurs : / (…) / 1AUe4 : activités industrielles et artisanales (secteur de l’extension de la ZA St Médard) ; / (…) ». Aux termes de l’article 1AUe2 du règlement de la zone 1AUe de ce plan local d’urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : « (…) / 3. Les équipements et installations d’intérêt général sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné ».
8. L’article 1AUe2 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte autorise, dans son point 3, les équipements et installations d’intérêt général, sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction représente une emprise de 8,46 hectares sur des parcelles d’une surface totale de 12,94 hectares, classées en secteur 1AUe4. Ce secteur est d’une superficie de 55 hectares et destiné à recevoir des activités industrielles et artisanales.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en une installation de production d’électricité à grande échelle à partir d’une source d’énergie renouvelable, destinée à alimenter le réseau électrique public. La puissance de la centrale photovoltaïque sera d’environ 8,39 MWc, comptant 15 392 panneaux. Il est constant que, eu égard à son importance et à sa destination, la centrale photovoltaïque en cause, destinée à la production d’électricité et contribuant ainsi à la satisfaction d’un intérêt public, doit être regardée comme une installation d’intérêt général au sens de l’article 1AUe2 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte, qui peut être autorisée en secteur 1AUe4 sous réserve de ne pas compromettre la qualité et la cohérence de l’aménagement de ce secteur.
11. Tout d’abord, s’il est vrai, ainsi que le soutient le préfet de la Vendée, que les parcelles appartenant à la société requérante, d’une superficie de 12,94 hectares, représentent 23,5 % de la surface totale du secteur 1AUe4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la superficie restante du secteur 1AUe4, à savoir 42,06 hectares, serait insuffisante pour permettre d’accueillir des activités industrielles et artisanales telles que prévues par le plan local d’urbanisme.
12. Ensuite, contrairement à ce que soutient le préfet de la Vendée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la localisation du projet au centre du secteur 1AUe4 ne permettrait pas d’accueillir des activités industrielles ou artisanales à l’ouest et à l’est de cette implantation. Au contraire, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, qu’à la demande de la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée, le projet a été dimensionné pour prévoir la création d’un accès, situé dans la partie nord des parcelles de la société requérante, permettant de désenclaver la partie est du secteur 1AUe4, notamment la parcelle d’une superficie de 5 hectares appartenant à la communauté de communes. A cet égard, s’il est soutenu par la communauté de communes, dans ses écritures, que sa demande ne s’est traduite par aucun engagement contraignant susceptible d’en assurer la réalisation effective, il ressort des pièces du dossier de demande de permis, et notamment du plan de masse et du formulaire Cerfa, qu’une superficie de 2,46 hectares, située au nord des parcelles appartenant à la société, ne supportera aucune construction, et sera donc disponible pour l’aménagement d’une voie, et que le terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des constructions. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige empêcherait l’aménagement, par la personne publique compétente, du chemin dit de l’allée verte, dont l’emprise est distincte de l’unité foncière du projet, afin de permettre, à terme, l’accès aux parcelles situées à l’ouest du terrain d’assiette du projet.
13. Enfin, si le préfet soutient que le terrain d’assiette du projet ne présente pas un niveau de pollution tel qu’il serait impropre à l’implantation d’une nouvelle activité industrielle ou artisanale, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de la cohérence et de la qualité de l’aménagement du secteur 1AUe4 dès lors que, ainsi qu’il vient d’être exposé, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu du projet en litige, le secteur 1AUe4 ne pourrait pas accueillir des activités industrielles et artisanales.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 13 que le projet en litige ne compromet pas la cohérence et la qualité de l’aménagement du secteur 1AUe4. Il suit de là que la société Technique solaire Invest 56 est fondée à soutenir que le préfet de la Vendée a commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet méconnaît les dispositions précitées du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article 1AUe12 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte :
15. Pour refuser la demande de permis de construire déposée par la société Technique solaire Invest 56, le préfet de la Vendée a retenu un deuxième motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AUe12 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte dès lors que le projet ne prévoit aucune place de stationnement.
16. D’une part, aux termes de l’article 1AUe12 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte relatif aux règles de stationnement des véhicules : « Le stationnement des véhicules sur l’unité foncière devra répondre aux besoins des constructions et installations (places nécessaires pour le stationnement du personnel, des visiteurs, des livreurs et des deux-roues, couvert ou intégré à la construction …). / (…) / En secteurs 1AUe3 et 1AUe4, aucun stationnement hors parcelles, sur le domaine public n’est autorisé. / Pour le secteur 1AUe4 et 1AUe5, en cas de bâtiments industriels spéciaux (nécessitant un faible niveau de main d’œuvre au mètre carré) et de très grande taille, le nombre de place exigé pourra être ramené à 1 place pour 200 mètres carrés de la surface de plancher. / (…) / Pour les autres constructions, la règle applicable est celle s’appliquant aux établissements le plus directement assimilables. / (…) ». Il résulte de ces dispositions, et du tableau qui y est annexé, qu’une place de stationnement pour 50 m2 de surface de plancher est exigée lorsque la construction est à destination d’atelier de production, qu’une place de stationnement pour 100 m2 de surface de plancher est exigée lorsque la construction est à destination d’entrepôt ou de hangar, qu’une place de stationnement pour 20 m2 de surface de vente est exigée lorsque la construction est à destination de commerce et qu’une place de stationnement pour 20 m2 de surface de plancher est exigée lorsque la construction est à destination de service ou de bureau.
17. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert (…) ».
18. Le projet, qui consiste en une installation de production d’électricité à grande échelle à partir d’une source d’énergie renouvelable, est soumis aux obligations prévues pour les « bâtiments industriels spéciaux (nécessitant un faible niveau de main d’œuvre au mètre carré) et de très grande taille » au sens de l’article 1AUe12 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte, dès lors que cet établissement est le plus directement assimilable au projet litigieux. Il s’ensuit que le nombre de place de stationnement à créer est d’une place pour 200 m2 de surface de plancher. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui comprend un poste de transformation et un poste de livraison, présente une surface de plancher s’établissant, en application des dispositions précitées de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme, à 27,02 m2. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le projet ne requiert la présence d’aucun personnel, en dehors de la visite de maintenance trimestrielle. Par suite, aucune place de stationnement n’est requise par les dispositions précitées de l’article 1AUe12. Il suit de là que la société Technique solaire Invest 56 est fondée à soutenir que le préfet de la Vendée a commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet méconnaît les dispositions précitées du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article 1AUe13 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte :
19. Pour refuser la demande de permis de construire déposée par la société Technique solaire Invest 56, le préfet de la Vendée a retenu un troisième motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AUe13 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte dès lors que le « traitement paysager avec une obligation de plantations prescrit n’a pas été pris en compte ».
20. Aux termes de l’article 1AUe13 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte relatif aux espaces libres et plantations : « (…) En tout secteur, toute opération portant sur une unité foncière où les documents graphiques mentionnent « des boisements à créer » devra être accompagnée de plantations sur les sites concernés, de même que pour les « aménagements paysagers à réaliser ». / (…) / En secteur 1AUe3 et 1AUe4, la bande de 40 m de recul (dérogation aux dispositions issues de la loi Barnier, article L. 111.1-4 du code de l’urbanisme, en raison de l’étude paysagère réalisée) à compter de l’axe de l’ex RN 148 doit être plantée et paysagée. / (…)».
21. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement du document graphique du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte que la partie sud du terrain d’assiette du projet est située au sein de la zone d’« aménagement paysager à réaliser », laquelle est d’une largeur maximale de cent mètres depuis l’axe de la RD 148. Toutefois, les dispositions précitées du plan local d’urbanisme ne prévoient pas, comme le suggère le préfet, que l’opération soit accompagnée de plantations dans l’intégralité de la bande de cent mètres mais seulement que l’opération soit « accompagnée de plantations sur le site concerné ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de demande qu’une haie bocagère sera plantée autour du projet, soit dans la bande de cent mètres depuis l’axe de la route.
22. Il suit de là que la société Technique solaire Invest 56 est fondée à soutenir que le préfet de la Vendée a commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet méconnaît les dispositions précitées du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte.
S’agissant de la méconnaissance de l’intérêt général :
23. Le préfet soutient qu’en évoquant, dans son arrêté du 10 juin 2025, les orientations de la commune de Fontenay-le-Comte et de la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée en matière d’aménagement et de développement économique ainsi que les réalisations locales en matière de transition énergétique au niveau de la communauté de communes, il a entendu opposer l’absence d’intérêt général du projet présenté.
24. Le préfet, après avoir mentionné dans son arrêté du 22 juin 2023 que « le projet de construction peut être regardé comme un équipement ou une installation d’intérêt général », oppose ainsi, pour la première fois dans son arrêté du 10 juin 2025, le motif tiré de l’absence d’intérêt général du projet. Toutefois, en premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10, eu égard à son importance et à sa destination, la centrale photovoltaïque en cause, destinée à la production d’électricité et contribuant ainsi à la satisfaction d’un intérêt public, est une installation d’intérêt général au sens de l’article 1AUe2 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe que le contenu du plan climat-air-énergie soit opposable à une demande d’autorisation d’urbanisme alors par ailleurs que la circonstance que le plan climat air énergie territorial du Pays de Fontenay-Vendée soit d’ores et déjà atteint ne remet pas en cause l’intérêt public national de parvenir à augmenter la part d’énergie renouvelable et à contribuer à la souveraineté énergétique de la France. Il suit de là que la société Technique solaire Invest 56 est fondée à soutenir que le préfet de la Vendée a commis des erreurs de droit et d’appréciation en considérant que le projet en cause n’est pas d’intérêt général.
En ce qui concerne les substitutions de motifs demandées :
25. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
26. En premier lieu, à supposer que le préfet de la Vendée puisse être regardé comme opposant en cours d’instance un nouveau motif tiré de ce que le projet litigieux méconnait les dispositions du 6° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, les dispositions de cet article doivent être interprétées comme imposant aux auteurs des seuls documents d’urbanisme, à l’exclusion des autorisations d’urbanisme, d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. La demande de substitution de motifs ne pourrait donc pas être accueillie.
27. En dernier lieu, une substitution de motifs ne peut être demandée que par l’administration auteur de la décision contestée. Il s’ensuit que les substitutions demandées par la commune de Fontenay-le-Comte et la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée, qui ne sont pas les auteurs de la décision contestée, et tirées de ce que le projet méconnaît les stipulations contractuelles de l’acte de cession du terrain du 7 octobre 2013, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les articles 1AUe3 et 1AUe11 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte, ne peuvent, en tout état de cause, pas être accueillies, ainsi que l’oppose la société Technique solaire Invest 56.
28. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Technique solaire Invest 56 est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autorité de chose jugée par le tribunal administratif de Nantes dans son jugement n°2311551.
29. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 17 juillet 2025 portant délivrance d’un permis de construire :
30. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. * 423-6. / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. ». Aux termes de l’article A. 424-3 de ce code : « L’arrêté indique, selon les cas ; / a) Si le permis est accordé ; / (…) / d) Si la décision est assortie de prescriptions ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-4 de ce code : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ». Si les articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme prévoient la motivation des prescriptions assortissant la délivrance d’un permis de construire, la motivation exigée peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
31. En l’espèce, d’une part, les requérantes ne peuvent utilement soutenir, de façon générale, que l’arrêté du 17 juillet 2025 ne comporte pas l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement, les dispositions précitées du code de l’urbanisme imposant seulement, lorsque le permis de construire est accordé, la motivation des prescriptions assortissant cette délivrance. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les prescriptions imposées sont suffisamment motivées en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de cet arrêté doit être écarté en ses deux branches.
32. En deuxième lieu, les requérantes ne peuvent utilement, à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation du permis de construire en litige, contester les motifs de l’ordonnance n°2509269 du 3 juillet 2025 en soutenant qu’ils sont entachés d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
33. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposé aux points 6 à 14 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AUe2 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte doit être écarté.
34. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet en cause n’est pas d’intérêt général.
35. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’acte de cession du 7 octobre 2013 n’est pas au nombre de ceux pouvant être valablement invoqués devant le juge de l’excès de pouvoir.
36. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Et, aux termes de l’article 1AUe3.2 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte : « Le réseau de voirie de l’opération projetée devra être cohérent avec les tracés indicatifs figurant aux orientations d’aménagement du présent PLU (…). / Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. (…) ».
37. Pour démontrer que le projet en litige est de nature à compromettre la sécurité publique et qu’il méconnaît les dispositions de l’article 1AUe3 du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte, les requérantes soutiennent que le projet comporte un risque d’éblouissement des usagers de la route départementale n° 148 et de l’aérodrome de Fontenay-le-Comte et est doté de voies périphériques d’une largeur insuffisante.
38. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’étude d’impact et des plans de coupe de terrain, que les talus périphériques, d’une hauteur minimum de deux mètres, et qui contiennent actuellement la zone du projet, seront conservés et que les panneaux photovoltaïques seront équipés d’une « couche anti-reflet » et bordés d’une haie de végétation, ce qui rend négligeable le risque d’éblouissement des usagers de la route départementale n°148. En outre, il ressort de l’étude de réverbération, effectuée par le cabinet Kapstan à partir de quatre points de la centrale projetée, que, d’une part, aucun rayon n’est réverbéré vers le cône d’atterrissage ou vers la zone de roulage de l’aérodrome de Fontenay-le-Comte situé à 170 mètres du projet s’agissant des trois premiers points d’étude et, d’autre part, si certains rayons seront réverbérés vers le cône d’atterrissage s’agissant du quatrième point d’étude, l’angle formé entre le rayon et la trajectoire des avions est supérieur à trente degrés, ce qui établit, dans ces quatre situations, une absence de gêne visuelle pour les pilotes. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la direction générale de l’aviation civile a émis un avis favorable au titre des servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome de Fontenay-le-Comte le 21 octobre 2022, après avoir relevé que le projet en cause « ne constituera aucune gêne visuelle pour les pilotes ou les contrôleurs, car le demandeur a fourni une étude démontrant l’absence de gêne visuelle conformément à [la] note d’information technique relative aux installations des panneaux photovoltaïques à proximité des aérodromes du 27 juillet 2011 ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard au risque d’éblouissement que comporte le projet pour les usagers de la route départementale n°148 et de l’aérodrome doit être écarté.
39. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du 25 octobre 2022 du service départemental d’incendie et de secours de la Vendée, qui n’a observé aucune contrainte ou servitude spécifique remettant en cause le projet, que « concernant l’accessibilité, une voie de 3 mètres de large stabilisée est nécessaire pour accéder au site ». Il s’ensuit que les caractéristiques des voies périphériques desservant le projet, d’une largeur minimale de trois mètres, sont adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 36 doit donc être écarté.
40. En dernier lieu, aux termes de l’article 1AUe 11 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « 1. Bâtiments d’activités / Par leur aspect extérieur (implantation, orientation, échelle, composition, couleurs …), les bâtiments, clôtures, et installations diverses ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’aux perspectives monumentales. / La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. Le respect de cet intérêt relève à la fois de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître d’ouvrage et de l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d’utilisation du sol. / (…) ».
41. Le projet en litige s’implante au sein d’une zone d’activités, à Fontenay-le-Comte, à proximité immédiate d’une déchetterie et de plusieurs bâtiments industriels, situés à l’ouest. Il est séparé de l’aérodrome de Fontenay-le-Comte, situé au sud, par la route départementale n°148 et s’ouvre, essentiellement à l’est, sur un vaste espace constitué de terres agricoles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce secteur d’implantation du parc photovoltaïque présenterait un intérêt particulier au sens de l’article 1AUe11 du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, alors que les panneaux photovoltaïques présenteront une hauteur maximale de 2,48 mètres, il ressort des pièces du dossier que les talus périphériques, d’une hauteur minimum de deux mètres, et qui contiennent actuellement la zone du projet, seront conservés et que les panneaux photovoltaïques seront bordés de haies composées d’essences locales disposées sur deux rangs, atténuant ainsi l’impact visuel du projet. Il en résulte que, alors même que le projet se situe au sud d’un parc photovoltaïque existant, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AUe11 du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte doit, par suite, être écarté.
42. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
43. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, soit que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’urbanisme délivrée dans ces conditions peut ensuite être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement.
44. Eu égard au caractère provisoire du permis de construire obtenu sur injonction du juge des référés et compte tenu des motifs d’annulation retenus, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux seraient susceptibles de justifier le refus de permis de construire litigieux, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Vendée de délivrer le permis de construire sollicité à la société Technique solaire Invest 56 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’instance n°2508751 :
45. En premier lieu, le présent litige porte sur une hypothèse dans laquelle le préfet est compétent pour délivrer, au nom de l’Etat, l’autorisation sollicitée, en vertu, s’agissant du permis de construire, des articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l’urbanisme.
46. La communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée et la commune de Fontenay-le-Comte, respectivement intervenant en défense et observateur, n’étant pas partie à la présente instance opposant la société Technique solaire Invest 56 à l’Etat au sujet du rejet de sa demande de permis de construire, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que leurs conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient accueillies.
47. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à la société Technique solaire Invest 56 une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’instance n°2516077 :
48. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans l’instance n° 2516077, la somme que demandent la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée et la commune de Fontenay-le-Comte au titre des frais exposés.
49. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par la société Technique solaire Invest 56 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée dans l’instance n° 2508751 est admise.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Vendée du 10 juin 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer le permis de construire sollicité à la société Technique solaire Invest 56 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera, dans l’instance n° 2508751, à la société Technique solaire Invest 56 une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2508751 est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Fontenay-le-Comte et de la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées dans l’instance n° 2508751.
Article 7 : La requête n° 2516077 est rejetée.
Article 8 : Les conclusions présentées par la société Technique solaire Invest 56 dans l’instance n° 2516077 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la société Technique solaire Invest 56, à la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée, à la commune de Fontenay-le-Comte et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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