Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 2300594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Via Stella |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 1er août 2023, la société civile immobilière (SCI) Via Stella doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 3 600 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 26 octobre 2022.
Elle soutient que :
- tous les bilans de la société ont été transmis à l’administration fiscale, qui n’a pas répondu à sa demande visant à savoir si les documents lui étaient bien parvenus ;
- elle s’est acquittée des impôts dus ;
- il peut bénéficier de la tolérance de l’article 1729 B du code général des impôts, qui prévoit que les amendes encourues en cas de défaut de production d’un document devant être remis à l’administration ne sont pas applicables en cas de première infraction qui a été réparée dans un délai maximum de trente jours suivant une demande de l’administration ;
- le délai pour saisir le tribunal s’explique par sa volonté de trouver une solution amiable à son différend avec l’administration fiscale
- elle est de bonne volonté et sa situation financière est difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la requérante.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requérante est dépourvue d’intérêt à agir dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur s’est avérée infructueuse ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par des avis de mise en recouvrement du 16 novembre 2020 et du 15 décembre 2021, la SCI Via Stella s’est vu mettre à sa charge des amendes, en raison de l’absence de dépôt de ses déclarations de résultat pour les années 2018 à 2020, pour un montant total de 3 600 euros. Le comptable public a notifié à la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine une saisie administrative à tiers détenteur en date du 26 octobre 2022, en vue d’obtenir le paiement de cette somme. Par un courrier du 1er novembre 2022, la SCI Via Stella a formé opposition contre cet acte de poursuite, cette opposition ayant été expressément rejetée le 15 novembre 2022. Par sa requête, la SCI Via Stella doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 3 600 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 26 octobre 2022.
Sur la demande de la SCI Via Stella :
Aux termes de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales : « Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception (…) / Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates ». Dans le cas où le pli contenant cette décision, envoyé en recommandé à l’adresse indiquée par le contribuable, a été retourné à l’administration avec la mention « pli non réclamé », le délai mentionné ci-dessus court de la date à laquelle le contribuable doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont relève l’intéressé. Cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe et l’avis de réception retournés à l’expéditeur ou, à défaut, des attestations de l’administration postale ou de tout autre élément de preuve.
Il résulte de l’instruction que la SCI Via Stella a contesté auprès de l’administration l’obligation de payer découlant de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 26 octobre 2022 délivré aux fins de recouvrement de la somme de 3 600 euros correspondant à des amendes. Il résulte de l’instruction que la société a été régulièrement avisée de la mise à disposition du pli contenant la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa réclamation le 24 novembre 2022, et que cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête par laquelle la SCI Via Stella a saisi le tribunal de conclusions dirigées contre cette décision a été enregistrée le 2 février 2023, soit après l’expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales. Au demeurant, il n’est pas contesté que la saisie administrative à tiers détenteur du 26 octobre 2022 est restée infructueuse, et n’a dès lors jamais eu d’effet sur le recouvrement des sommes en litige, de sorte que la SCI Via Stella est dépourvue d’intérêt à saisir pour la contester. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le directeur départemental des finances publiques doivent être accueillies et cette requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’a généré aucun dépens, de sorte que les conclusions présentées par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCI Via Stella est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Via Stella et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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