Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 5 juin 2025, n° 2300598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023 et un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, M. B A, d’abord représenté par sa curatrice, l’association tutélaire Nord-Auvergne, puis par Me Pignaud, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le département de l’Allier a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 5 342, 12 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette.
Il soutient que :
— la caisse d’allocation familiale (CAF) aurait dû, d’une part, l’alerter sur l’existence de l’indu en litige avant de suspendre ses droits et, d’autre part, lui demander s’il souhaitait ou non rembourser l’indu en un seul versement, en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 853-3 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation ;
— la CAF a l’obligation de lui maintenir un reste à vivre minimal et ne peut réduire que de 80 % maximum les montants versés mensuellement, selon les règles de calcul des retenues fixées aux articles L. 553-2 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale ; ce n’est que si cette réduction ne permet pas de régulariser la situation que la CAF peut procéder à une suspension totale de ses droits ; en outre, l’administration doit suspendre toute retenue dès qu’un recours a été formé par un allocataire ;
— les illégalités susvisées commises par la CAF constituent une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— s’il reconnaît ne pas avoir déclaré sa situation maritale auprès de la CAF, cette omission ne relève pas de la fraude mais d’une erreur de sa part ; le caractère intentionnel de son omission n’a pas été démontré ;
— il vit dans une situation économique et sociale critique et particulièrement précaire : en le libérant de la dette mise à sa charge, il retrouverait la possibilité d’être réintégré, notamment financièrement, au sein de la société et pourrait retrouver de la dignité ;
— la personne qui l’héberge n’est pas sa compagne : ils ne vivent ensemble depuis 2015 qu’en tant qu’amis d’enfance ; aucune des déclarations qu’ils ont réalisées ne permet d’en conclure qu’ils vivraient comme un couple ;
— il est fondé à se prévaloir de son droit à l’erreur ; la CAF ne s’est adressée à lui que pour lui demander des renseignements quant à sa recherche de logement et non pas pour lui demander d’apporter des précisions quant à son éventuelle vie maritale avec le tiers qui l’héberge ; il éprouve par ailleurs des difficultés à réaliser ses démarches administratives, en témoigne la mesure de curatelle qui a été prononcée à son égard ;
— il est de bonne foi et en situation de précarité ; il était en particulier dépourvu de ressources pendant dix mois et ne perçoit que depuis récemment une pension de retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le président du conseil départemental de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été admis au bénéfice du revenu de solidarité active en juillet 2019. A la suite des déclarations de situation familiale réalisées en 2021 à la caisse d’allocations familiales de l’Allier par M. A et la personne qui l’héberge depuis 2015, l’organisme a diligenté un contrôle de leur situation en février 2022 et en a conclu que les intéressés vivaient maritalement ensemble depuis le 15 août 2015. Un indu d’un montant de 9 886,92 euros a alors été notifié à M. A pour la période de juillet 2019 à mars 2022. Par une décision du 30 janvier 2023, le président du conseil départemental a rejeté la demande de remise de dette sollicitée par M. A le 21 octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette, dont le solde s’élève à présent à 5 342, 12 euros.
2. En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ". Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Au cas d’espèce, l’indu de revenu de solidarité en litige de M. A a pour origine son absence de déclaration de vie commune avec la personne qui l’héberge depuis 2015, alors que l’intéressé a indiqué continuellement depuis 2019 vivre seul. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête établi le 7 mars 2022 par le contrôleur assermenté de la CAF de l’Allier que M. A et la personne qui l’héberge, tous deux en situation de grande précarité et de vulnérabilité, ne sont ni pacsés ni mariés et ne se considèrent pas comme un couple. Toutefois, à l’issue d’un nouveau contrôle diligenté par la CAF de l’Allier à leur encontre le 7 mars 2022, les intéressés ont convenu constituer un foyer au sens de la législation française. Cependant, ni le formulaire de demande de revenu de solidarité active renseigné par M. A le 28 février 2019 ni celui de déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement ne mentionnent une obligation, à la charge des allocataires, de déclarer leur situation de vie commune avec un tiers autre que leur conjoint, leur concubin ou leur partenaire. Si le département de l’Allier se prévaut à ce titre de la circonstance tirée de ce que la personne tierce hébergeant M. A aurait déclaré ce dernier auprès de la mutualité sociale agricole, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à établir que M. A lui-même aurait été animé par une volonté de dissimulation en omettant de déclarer la vie maritale. Par suite, et alors au demeurant que le département de l’Allier précise dans ses écritures ne pas remettre en cause la bonne foi de M. A, ce dernier doit être regardé comme n’ayant pas sciemment omis de déclarer sa vie maritale, débutée en 2015.
5. Toutefois, si le requérant soutient qu’il est en situation de précarité, il n’en établit pas la réalité à la date du présent jugement malgré les mesures d’instruction mises en œuvre par le tribunal. En particulier, M. A, qui ne produit que des relevés bancaires, n’apporte aucune pièce permettant d’attester de la précarité actuelle de sa situation, alors qu’il résulte au demeurant de ses écritures, qui ne sont pas contestées, que sa situation financière s’est améliorée depuis qu’il perçoit une pension de retraite et qu’il est accompagné, avec la personne qui l’héberge, par plusieurs organismes sociaux afin que sa situation administrative puisse être améliorée.
6. En deuxième lieu, M. A, qui invoque son droit à l’erreur, droit être regardé comme invoquant le bénéfice, à son profit, des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de ces dispositions : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. () ».
7. Il est toutefois constant que la décision de refus de remise de dette en litige ne constitue pas une sanction au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, si M. A soutient que la CAF de l’Allier a méconnu plusieurs obligations qui lui incombait en application de plusieurs dispositions du code de l’action sociale et des familles, du code de la sécurité sociale et du code de la construction et de l’habitation, de telles argumentations se rapportent au bien-fondé de l’indu en litige et sont par suite inopérantes à l’encontre d’une décision portant refus de remise de dette, dès lors qu’en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait contesté le bien-fondé de l’indu en introduisant un recours administratif à l’encontre de la décision de notification de l’indu.
9. En dernier lieu, il est constant que M. A n’a présenté aucune conclusion indemnitaire à l’appui de sa requête. Par suite, l’intéressé ne peut utilement soutenir que la CAF de l’Allier a commis des illégalités fautives de nature à engager sa responsabilité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige et, par voie de conséquence, à solliciter une remise totale ou partielle de sa dette.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Union départementale des associations familales de l’Allier pour M. B A et au département de l’Allier.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300598 zr
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subvention ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Métropole ·
- Retrait ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Aide ·
- Règlement
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Réserve ·
- État
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Astreinte ·
- Liberté fondamentale
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Accouchement ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Obstétrique
- Majeur protégé ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Aide sociale
- Justice administrative ·
- Section de commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bail renouvele ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délibération
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.