Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 janv. 2026, n° 2600347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600347 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le silence conservé par le préfet de l’Oise sur la demande de titre de séjour dont il l’a saisi le 15 septembre 2025 le place dans une précarité constitutive d’une situation d’urgence, ce d’autant que le caractère régulier de son séjour en France conditionne directement la possibilité de suivre un stage en entreprise prévu de janvier à juillet 2026 pour valider sa formation universitaire ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors que le délai de quatre mois prévu aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’instruction de sa demande de titre de séjour a expiré, que la consultation de la commission du titre de séjour exigée par les dispositions du 1° de l’article L. 432-1 de ce code lorsqu’un refus de délivrance est envisagé par l’autorité préfectorale n’a pas été effectuée et qu’il peut prétendre de droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code compte tenu de ses liens personnels et familiaux en France ;
- cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant ivoirien né le 6 juin 1983, a déposé par voie postale auprès des services du préfet de l’Oise, ainsi qu’il y avait été invité par ces derniers, un dossier de demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, qui a été reçu le 15 septembre 2025. En vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé durant quatre mois par l’administration sur cette demande, dont il n’est pas établi qu’elle présente un caractère incomplet, a donc fait naître une décision implicite de rejet. Aussi, les mesures sollicitées par M. B… qui tendent à ce que l’autorité préfectorale accède à sa demande de délivrance d’un titre de séjour ne sauraient être ordonnées par le juge des référés sans faire obstacle à l’exécution de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que M. B… présente sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il demeure loisible à M. B… de mieux se pourvoir, s’il s’y croit fondé, à l’encontre de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par le préfet de l’Oise.
4. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande sur leur fondement soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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