Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 juil. 2025, n° 2412335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours présenté sur le fondement des dispositions du III de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation du Nord de le reconnaitre comme prioritaire et devant être relogé d’urgence dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de la justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, M. B… s’est désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux frais d’instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vergnole, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vergnole de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation et d’injonction de la requête de
M. B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Vergnole une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Vergnole et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 juillet 2025
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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