Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 29 août 2025, n° 2404050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 10 juin 2024 sous le n°2404050 et un mémoire du 16 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Poulet-Mercier-L’Abbé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le directeur de l’Agence nationale de l’habitat a retiré la subvention 13 940 euros qui lui a été accordée ;
2°) de lui accorder un délai supplémentaire de deux ans pour lui permettre de réaliser les travaux à l’intérieur de son logement et de procéder au remplacement de sa chaudière ;
3°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de maintenir sa subvention allouée au profit des travaux d’isolation extérieure et de ravalement « Mur-Mur » qu’elle a payé en totalité au syndic pour un montant de 19 718,26 euros ;
4°) de condamner solidairement l’Agence nationale de l’habitat, l’association SOLIHA et Grenoble Alpes Métropole à lui payer la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de condamner solidairement l’Agence nationale de l’habitat, l’association SOLIHA et Grenoble Alpes Métropole à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
Sur la décision de retrait de la subvention :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la directrice de l’Agence nationale de l’habitat n’a pas consulté la commission locale d’amélioration de l’habitat préalablement à sa décision de retrait tel que l’impose l’article 21 de l’arrêté du 1er août 2014 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a jamais reçu la décision d’attribution du 13 mars 2020 de sorte qu’elle n’a jamais été informée et donc en mesure de mettre en œuvre les conditions lui permettant de bénéficier de l’aide allouée par l’Agence nationale de l’habitat et qu’elle ignorait qu’elle était susceptible de devenir caduque ;
— elle peut bénéficier d’un motif personnel de décharge de paiement prévu à l’article 14 de l’arrêté du 1er août 2014 dès lors qu’elle a prouvé des difficultés dans la gestion de son dossier de subvention.
Sur la demande indemnitaire :
— Grenoble Alpes Métropole, l’Agence nationale de l’habitat et l’association SOLIHA ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité dès lors qu’ils n’ont pas fait usage de leurs pouvoirs de contrôle à l’égard du syndic de copropriété ;
— cette faute a été de nature à lui causer de nombreux préjudices et à faire profiter les autres copropriétaires d’une subvention qui lui revient.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, la communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— le moyen tiré de l’absence de réception de la décision d’octroi de la subvention n’est pas fondé ;
— Mme C n’a pas transmis les pièces justificatives en temps voulu ;
— les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision de retrait de la subvention sont inopérants ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— Mme C ne justifie de l’existence d’aucun préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Pouilhe, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires dirigées sont l’association SOLIHA sont irrecevables car portées devant un ordre de juridiction incompétent ;
— les conclusions indemnitaires dirigées contre l’Agence nationale de l’habitat sont partiellement irrecevables dès lors que Mme C n’a pas sollicité l’indemnisation de son préjudice moral dans son recours préalable et a augmenté la demande d’indemnisation des dommages matériels ;
— aucune faute ne lui est imputable et Mme C ne justifie d’aucun préjudice résultant d’une faute ou d’un fait commis par l’Agence nationale de l’habitat.
La requête a été régulièrement communiquée à l’association SOLIHA qui n’a pas produit d’observations.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 13 mars 2024.
II.- Par une requête enregistrée le 10 juin 2024 sous le n°2404052 et un mémoire du 16 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Poulet-Mercier-L’Abbé, demande au tribunal
1°) d’annuler le titre exécutoire n°2023-401753 émis le 5 septembre 2023 par la directrice de l’Agence nationale de l’habitat pour le recouvrement d’une somme de 5 715 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette dette ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité formelle du titre exécutoire :
— il a été signé par une personne incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé de la somme réclamée :
— la décision de retrait du 14 avril 2023 est entachée d’un vice de procédure dès lors que la directrice de l’Agence nationale de l’habitat n’a pas consulté la commission locale d’amélioration de l’habitat préalablement à sa décision de retrait tel que l’impose l’article 21 de l’arrêté du 1er août 2014 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a jamais reçu la décision d’attribution du 13 mars 2020 de sorte qu’elle n’a jamais été informée et donc en mesure de mettre en œuvre les conditions lui permettant de bénéficier de l’aide allouée par l’Agence nationale de l’habitat et qu’elle ignorait qu’elle était susceptible de devenir caduque ;
— elle peut bénéficier d’un motif personnel de décharge de paiement prévu à l’article 14 de l’arrêté du 1er août 2014 dès lors qu’elle a prouvé des difficultés dans la gestion de son dossier de subvention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Pouilhe, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens relatifs à la régularité formelle du titre ne sont pas fondés ;
— le moyen tiré de l’absence de réception de la décision d’attribution de la subvention est infondé ;
— les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision de retrait de la subvention sont inopérants.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 13 mars 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 1er août 2020 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat ;
— l’arrêté du 21 avril 2022 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Poulet-Mercier-L’Abbé, représentant Mme C, de Me Mollion, représentant la communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole et Me Legeay, représentant l’Agence nationale de l’habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes ont été introduites par une même requérante et présentent à juger des questions similaires. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un jugement.
2. Mme C est propriétaire d’un appartement dans une copropriété située à Grenoble. Par plusieurs délibérations, l’assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation de travaux de rénovation énergétique du bâtiment. Le montant de la quote-part des travaux à la charge de Mme C en sa qualité de copropriétaire a été fixé à 19 718,26 euros. Parallèlement, la requérante a souhaité réaliser des travaux de rénovation énergétique, notamment de remplacement de sa chaudière et de ses menuiseries, dans son appartement. Pour l’ensemble de ces travaux, collectifs et privés, elle a sollicité, avec l’appui de l’association SOLIHA, le versement d’aides financières après de Grenoble Alpes Métropole, chargée de verser les aides financées par l’Agence nationale de l’habitat. Par une décision du 12 mars 2020, l’Agence nationale de l’habitat, agissant par l’intermédiaire de la Métropole, lui a accordé une aide financière d’un montant total de 13 940 euros comprenant une aide pour les travaux de 11 940 euros et une prime habiter mieux de 2 000 euros avec le versement d’une avance de 5 715 euros. Le 3 mars 2021, les travaux réalisés sur la copropriété ont été réceptionnés et Mme C a transmis le procès-verbal de réception à l’Agence nationale de l’habitat. Toutefois, Grenoble Alpes Métropole et l’Agence nationale de l’habitat ont considéré que Mme C n’avait pas procédé à la réalisation de l’ensemble des travaux dans le délai imparti de trois ans. Par une décision du 14 avril 2023, elles ont procédé au retrait des aides de 13 940 euros et sollicité le remboursement de l’avance de 5 715 euros. Mme C a contesté cette décision par un recours hiérarchique auprès de l’Agence nationale de l’habitat qui en a accusé réception le 5 juin 2023 et qui l’a implicitement rejeté le 5 août suivant. En l’absence de règlement de la somme, l’Agence nationale de l’habitat a émis un titre de recouvrement n°2023-401753 le 5 septembre 2023.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative s’agissant des conclusions indemnitaires dirigées contre l’association SOLIHA :
3. La responsabilité extracontractuelle d’une personne privée ne peut être engagée sur le terrain du droit administratif que si celle-ci est chargée d’une mission de service public et que si le préjudice relève d’un acte pris par cette personne dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association SOLIHA Isère, inscrite au répertoire national des association depuis 1980, est une personne privée. Si par convention n°2016-394 signée le 29 juillet 2019, la communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole lui a confié la « mission d’accompagnement à la rénovation thermique et énergétique des logements privés sur le territoire métropolitain dans le cadre de la campagne Mur-Mur 2 », aucun des éléments versés à l’instruction ne permet d’établir que la communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole ou l’Agence nationale de l’Habitat lui aurait confié une mission de service public. Ainsi, en l’absence d’une telle mission, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaitre de la responsabilité extracontractuelle d’une personne privée. L’exception d’incompétence soulevée par l’Agence nationale de l’habitat doit par conséquent être accueille.
Sur la légalité de la décision de retrait du 14 avril 2023 :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » A ceux de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. »
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 321-18 du code de la construction et de l’habitation : « () La décision d’octroi de subvention mentionne le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son reversement éventuel ainsi que le comptable assignataire. Toute demande qui n’a pas donné lieu à la notification d’une décision, au sens du présent article, dans un délai de quatre mois à compter du récépissé, est réputée rejetée. Si le dossier est incomplet, le responsable de l’instruction du dossier demande à la personne sollicitant la subvention ou à son mandataire de lui adresser les pièces manquantes en précisant le délai de réponse au-delà duquel le dossier sera rejeté. // La subvention est versée, sur déclaration d’achèvement de l’opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d’attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l’agence, en particulier des factures des entreprises ayant réalisé les travaux, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance d’une entreprise // () // Dans les conditions définies par le règlement général de l’agence, une avance peut être versée // () // Le remboursement de l’avance s’impute sur le montant des acomptes ou le règlement du solde. Les opérations débutent alors dans un délai fixé par le règlement général de l’agence. Dans le cas où les opérations ne sont pas engagées dans ce délai ou si la décision d’attribution de la subvention est retirée ou annulée, l’avance déjà perçue donne lieu à remboursement dans les conditions prévues à l’article R. 321-21 ». L’article R. 321-21 du même code dispose que : « Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l’agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l’agence ».
7. Le bénéficiaire de la subvention est placé dans une situation réglementaire et non contractuelle. La subvention ne peut être effectivement versée et ne crée de droit au profit du demandeur que si celui-ci justifie de la réalisation des travaux dans les conditions imposées au moment de l’attribution de l’aide. Si les décisions accordant une subvention publique constituent des décisions individuelles créatrices de droit, ce n’est que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties, qu’elles soient fixées par des normes générales et impersonnelles, ou propres à la décision d’attribution, sont respectées par leur bénéficiaire.
8. L’article 14 du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat approuvé par arrêté le 1er août 2014 dispose que : « Délais de commencement et de réalisation des travaux (R. 321-19) : I.- Les travaux doivent commencer dans les conditions et délais suivants : 1° Si une avance mentionnée à l’article R. 321-18 a été versée au bénéficiaire de la subvention, les travaux doivent débuter dans le délai de six mois à compter de la date de la notification de la décision attributive de la subvention () 2° Dans tous les cas : la décision d’octroi de la subvention devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d’un an à compter de la notification de la décision attributive de subvention () II.- L’achèvement des travaux doit être justifié par le bénéficiaire de la subvention sous peine de retrait de la décision d’octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues, dans un délai de trois ans () ».
9. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme C n’a pas reçu la notification de la décision du 23 mars 2020 par laquelle la communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole et l’Agence nationale de l’habitat lui ont attribué la subvention de 13 940 euros sur laquelle figure les obligations de fournir les documents justifiant de la réalisation des travaux. Toutefois, pour procéder au retrait de la subvention accordée à Mme C, l’Agence nationale de l’habitat s’est fondée sur l’absence de réalisation des travaux dans le délai de 3 ans fixé par le règlement général de 2014. Celle-ci étant une condition réglementaire et non une condition particulière figurant dans la décision d’attribution, l’absence de notification de la décision du 23 mars 2020 est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait du 14 avril 2023. En tout état de cause, les obligations de réalisation et de justification des travaux, figurent également dans le document de demande de subvention adressé à Grenoble Alpes Métropole. Par conséquent, Mme C ne peut utilement se prévaloir de l’absence de notification de la décision initiale pour contester la décision de retrait de la subvention.
10. En second lieu, il résulte de l’article 21 du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat adopté le 21 avril 2022 et applicable à la décision de retrait du 14 avril 2023 que la décision de retrait attaquée n’avait pas à être précédée d’une consultation de la commission locale d’amélioration de l’habitat. Par conséquent, le moyen n’est pas fondé.
11. Aux termes de l’article 14 du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat : " I.- Les travaux doivent commencer dans les conditions et délais suivants : 1° Si une avance mentionnée à l’article R. 321-18 a été versée au bénéficiaire de la subvention, les travaux doivent débuter dans le délai de six mois à compter de la date de la notification de la décision attributive de la subvention. En cas de non-respect de ce délai, l’avance versée doit être remboursée dans les conditions fixées à l’article 21 bis du présent règlement. Toutefois, sur demande motivée du bénéficiaire, un délai supplémentaire de six mois maximum peut être accordé par le délégué de l’agence dans le département ou le délégataire, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au commencement des travaux, telles que : -un motif d’ordre familial ou de santé ; -l’indisponibilité ou la défaillance de l’entreprise attestée par l’entreprise elle-même, un maître d’œuvre ou un organisme chargé de l’assistance à maîtrise d’ouvrage ; () Sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, une prorogation de ces délais, de deux ans maximum, peut être accordée par le délégué de l’agence dans le département ou le délégataire, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux, telles que : -un motif d’ordre familial ou de santé ; -une défaillance d’entreprise ; -des difficultés importantes d’exécution ".
12. En l’espèce, Mme C se prévaut des dispositions précitées à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 avril 2023 pour soutenir qu’elle pouvait bénéficier d’une décharge pour l’un des motifs prévus par ce texte. Toutefois, de telles dispositions n’ont pour vocation que de permettre un report de l’échéance de réalisation des travaux et ne permettent pas de bénéficier d’une décharge de l’obligation de payer. Ce report ne constituant par ailleurs qu’une faculté pour l’administration et non une obligation, de telles dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l’appui des conclusions à fin d’annulation. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur l’opposition au titre exécutoire :
13. En premier lieu, Mme C ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que ces dispositions n’ont vocation qu’à s’appliquer aux collectivités territoriales, leurs établissements et aux établissements publics de santé alors qu’il résulte de l’article R. 312-1 du code de la construction et de l’habitation que l’Agence nationale de l’habitat, émettrice du titre litigieux, est un établissement public administratif de l’Etat.
14. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme C, le titre exécutoire comporte deux signatures dont la régularité ne sont pas contestées. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, Mme C soutient que le titre est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’indique pas les bases de liquidation. Toutefois, le titre renvoi à la décision de reversement n°038018308 correspondant expressément à la décision de retrait de la subvention du 14 avril 2023 à laquelle est annexé un tableau comportant la même référence et détaillant les sommes réclamées. Cette décision, produite par Mme C, lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 avril 2023. Par conséquent, le moyen ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, pour solliciter l’annulation du titre exécutoire émis le 5 septembre 2023, Mme C soutient les mêmes moyens que dans la requête n°2404050 et conteste la légalité de la décision de retrait du 14 avril 2023. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 13 que l’ensemble de ces moyens doivent être écartés. Par conséquent, elle n’est pas fondée à contester le bien-fondé de la somme réclamée par le titre exécutoire litigieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. Mme C sollicite la condamnation de Grenoble Alpes Métropole et de l’Agence nationale de l’habitat en réparation des préjudices causés par leur carence dans l’exercice de leur pouvoir de contrôle à l’égard du syndic des copropriétaires. Elle leur fait grief de ne pas avoir contrôlé le syndic lors de la demande d’aide collectives dans le cadre de la subvention « Mur-Mur » ayant causé, in fine, l’absence de versement de toute aide. Toutefois, d’une part, Mme C ne se prévaut d’aucune disposition imposant à l’Agence nationale de l’habitat et à Grenoble Alpes Métropole d’exercer un pouvoir de contrôle et de tutelle sur les syndics de copropriétaires au stade de la demande de subvention. D’autre part, l’administration ne saurait être tenue pour responsable du renoncement du syndic de copropriété à solliciter les aides dans le cadre du dispositif de subvention ou de ne pas avoir transmis les documents à temps. Enfin, la carence de l’administration dans le cadre de son pouvoir de contrôle étant subordonné à l’existence d’une faute lourde, Mme C ne se prévalant aucunement d’une telle faute, elle n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole et de l’Agence nationale de l’habitat sur ce fondement. Par conséquent, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposée en défense, que les requêtes de Mme C doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, y compris les conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde un délai supplémentaire pour la réalisation des travaux.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole et l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme C dirigées contre l’association SOLIHA sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole et l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Poulet-Mercier-L’Abbé, à l’Agence nationale de l’habitat, à la communauté d’agglomération Grenoble Alpes-Métropole et à l’association SOLIHA Isère Savoie.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. E, premier-conseiller,
— Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le président- rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. E
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la préfète de l’Isère et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2404050, 240405
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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