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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 janv. 2024, n° 2300019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme D… A…, née C…, représentée par Me Levy, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert médical à l’effet de se prononcer sur les préjudices consécutifs à sa prise en charge par le Centre hospitalier d’Auch et les conséquences de son accouchement le 9 février 2015 ;
2°) de définir la mission de l’expert selon ses dires, au contradictoire du centre hospitalier d’Auch, de la caisse primaire d’assurance maladie du Gers, de la mutuelle Korelio et le dépôt d’un pré-rapport par l’expert ;
3°) de statuer sur les dépens.
Elle soutient que :
- le 9 février 2015, elle accouchait dans des circonstances traumatisantes au centre hospitalier d’Auch, ledit accouchement entrainant une déchirure périnéale médiane ;
- les séquelles de cet accouchement n’étaient toujours pas consolidées en mai 2019 et ont nécessité des opérations chirurgicales réparatrices ;
- le 1er juillet 2021, elle était à nouveau hospitalisée pour subir une rectoplexie par voie coelioscopique sans pour autant que cette opération répare l’intégralité de ses séquelles, extrêmement préjudiciables à sa qualité de vie ;
- elle attribue les conséquences préjudiciables de son accouchement du 9 février 2015 à des choix obstétriques discutables du centre hospitalier d’Auch en Gascogne et à une mauvaise prise en charge post-partum ;
- l’expertise est utile pour déterminer si sa prise en charge a été conforme aux règles de l’art ainsi que pour évaluer l’étendue des préjudices qu’elle a subis, dans la perspective d’une action en plein contentieux ultérieure si l’établissement hospitalier s’avérait avoir été défaillant.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, pour la caisse primaire d’assurance maladie du Gers, déclare avoir pris en charge Mme A… au titre du risque maladie, et ne pas être en mesure à jour de compiler l’ensemble de ses débours au profit de son assurée.
La procédure a été régulièrement communiquée au centre hospitalier d’Auch en Gascogne et à la mutuelle Korelio qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 7 juin 2023 le centre hospitalier d’Auch en Gascogne a été mis en demeure de produit des observations en défense dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. La mesure d’expertise sollicitée par Mme A… aux fins de décrire son état de santé, de déterminer si celui-ci est en tout ou partie imputable aux conditions de sa prise en charge au sein des services du centre hospitalier d’Auch lors de son accouchement du 9 février 2015 et d’évaluer ses préjudices, dans l’optique d’une action en plein contentieux ultérieure à l’encontre cet établissement public de santé, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions du requérant tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu’être rejetées
Sur les frais liés au litige
5. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…). » Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
6. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il n’ordonne ni de la réserver pour le futur. Il s’ensuit que les conclusions présentées à cette fin par les parties doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme D… A…, née C…, le Centre hospitalier d’Auch en Gascogne, la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et la mutuelle Korelio.
Article 2 : Monsieur E… F… (constantopoulos.panayotis@gmail.com) est désigné comme expert avec pour chefs de mission :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il/elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
- d’examiner Mme A… et de prendre connaissance de son entier dossier médical ;
- de décrire l’état de santé de Mme A… antérieurement à sa prise en charge par le centre hospitalier d’Auch et l’intervention obstétrique qu’elle y a subie le 9 février 2015 ;
- de décrire les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge ;
- de fournir tous éléments permettant d’apprécier si, en l’état des données acquises de la science, des techniques et des règles de l’art, des fautes, omissions, négligences ou erreurs ont été commises à l’occasion des actes médicaux dont elle a fait l’objet à l’occasion et consécutivement à son accouchement, au centre hospitalier d’Auch ou dans d’autres établissements hospitaliers ;
- d’en préciser, le cas échéant, la nature et leur degré de gravité et de dire si, à son avis, et dans quelle mesure, ces fautes, omissions, négligences ou erreurs fautives sont à l’origine des préjudices dont elle se plaint ;
- d’évaluer, s’il y a lieu, la perte de chance pour Mme A… d’éviter une aggravation de son état de santé ou d’obtenir une amélioration de ce dernier résultant d’un éventuel manquement aux règles de l’art ou d’un éventuel aléa thérapeutique ;
- de retracer l’évolution de l’état de santé de Mme A… et, notamment, de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ;
- d’indiquer, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
- de se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, de fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
- de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la nature et l’étendue des préjudices subis par Mme A…, en distinguant la part imputable à son état de santé antérieur de celle imputable aux éventuelles fautes, omissions, négligences ou erreurs fautives : durée et taux du déficit fonctionnel temporaire, taux du déficit fonctionnel permanent, souffrances physiques, troubles psychologiques, préjudice esthétique, et tous autres préjudices ;
- de dire si des frais de santé ou autres liés à son état de santé sont restés à la charge de la requérante ;
- de fournir, plus généralement, tous les éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond, éventuellement saisi du litige.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. S’il l’estime utile, il établira un pré-rapport.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les quatre mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, née C…, au Centre hospitalier d’Auch en Gascogne, à la Caisse primaire d’assurance maladie du Gers, à la mutuelle Korelio et à Monsieur E… F…, expert.
Fait à Pau, le 8 janvier 2024
La présidente du tribunal,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la Santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Signé, M. B…
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