Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 janv. 2026, n° 2600151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026 sous le n° 2600151, M. B… C…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de séjour valable l’autorisant à travailler, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de séjour valable l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application de ces dispositions ;
- la décision en litige est entachée d’erreurs de fait ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée est contraire à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour prive de base légale la décision contestée ;
- le préfet du Bas-Rhin s’est estimé tenu d’édicter la décision contestée ;
- il n’a pu présenter des observations préalablement à l’édiction de cette décision ;
- la décision contestée est contraire à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026 sous le n° 2600152, M. B… C…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de l’assigner à résidence est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il n’a pu présenter des observations préalablement à l’édiction de cette décision ;
- la décision en litige est contraire à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a retiré l’arrêté du 6 janvier 2026.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026 :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les observations de Me Elsaesser, avocate de M. C… qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses requêtes,
- et les observations de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malgache né le 11 avril 1992, est entré régulièrement en France le 9 juillet 2022 avec son épouse et leurs deux enfants. Leurs demandes d’asile ont été rejetées, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 6 février 2024. Le 9 avril 2025, le requérant a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 6 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées numéros 2600151 et 2600152, présentées pour M. C…, sont relatives à sa situation en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les deux instances.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin a assigné M. C… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation :
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a procédé au retrait de l’arrêté du 6 janvier 2026 précité. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à son annulation.
Sur la décision refusant un titre de séjour à M. C… :
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier et des explications apportées à la barre que M. C… est présent sur le territoire français avec son épouse et leurs trois enfants, le dernier étant né le 30 octobre 2023, qu’il est parfaitement francophone, à l’instar de son épouse, et qu’il apporte la démonstration d’une réelle volonté d’insertion professionnelle en France, ce qui lui a permis d’être financièrement indépendant et de loger sa famille dans le parc privé, puisqu’il a travaillé en qualité de chauffeur-livreur et qu’il bénéficie d’une promesse ferme d’embauche en qualité de manutentionnaire-agent de tri, dans l’attente de pouvoir à nouveau travailler comme livreur. Par ailleurs, l’intégralité des membres de la famille de Mme C… est présente en France, certains d’eux ayant la nationalité française ou étant sur le point de l’avoir. Enfin, si le requérant a été condamné, par ordonnance pénale, à une amende de 400 euros pour avoir roulé sans permis le 5 février 2025, cette sanction isolée découle de la circonstance que son permis malgache ne pouvait être échangé contre un permis français. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. C… est fondé à soutenir que la décision en litige est contraire aux stipulations précitées et, par voie de conséquence, à demander son annulation ainsi que celle des décisions subséquentes restant en litige. Enfin, il convient de rappeler au requérant qu’il lui appartiendra de se conformer aux règles françaises, ce qui impliquera notamment et en l’absence d’accord de réciprocité entre la France et Madagascar en matière d’échange de permis de conduire de se présenter épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire s’il souhaite se déplacer en véhicule pour des raisons personnelles ou professionnelles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique la délivrance d’un titre de séjour à M. C…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le requérant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de cette date et sous la même astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Elsaesser, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 600 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter deux fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation.
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les instances n° 2600151 et 2600152.
L’arrêté du 9 décembre 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
L’État versera à Me Elsaesser, avocate de M. C…, la somme de 1 600 (mille six cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
S. A…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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