Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 déc. 2025, n° 2503692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… B… saisit le tribunal d’un litige relatif à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Par la présente requête, M. B… se borne à exposer qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, dont il n’a obtenu aucune réponse hormis la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, et demande au tribunal de débloquer sa situation. Toutefois, en vertu du principe rappelé au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent ni de faire œuvre d’administrateur. Par suite, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Ressources humaines ·
- Périmètre ·
- Administration ·
- Argent ·
- Identique ·
- Protection ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Stage ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Lieu ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Habitation
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pacte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Résidence effective ·
- Interdit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Légalité externe ·
- Service ·
- Classes ·
- Recours gracieux ·
- Dérogatoire
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Département ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction disciplinaire ·
- Pièces ·
- Litige ·
- Établissement d'enseignement ·
- Courrier ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Retraite ·
- Responsabilité sans faute ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.