Rejet 1 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 1er sept. 2025, n° 2518922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 6 juillet et le 21 août 2025, M. B A, représenté par Me Beaufort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser, à titre principal, à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire à lui-même en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 25 janvier 2024 :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale faute de notification de l’arrêté ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait sont droit d’être entendu et n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivé et entachée d’un défaut d’examen personnel ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
En ce qui concerne l’arrêté du 1er juillet 2025 :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont l’avis de réception produit ne permettant pas de déterminer qu’il s’agit de la décision portant obligation de quitter le territoire français et qui n’est pas produit aux débats ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien contradictoire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une note en délibéré, enregistrée le 26 juillet 2025 et communiquée à M. A, le préfet de police conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 janvier 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 janvier 2024 sont tardives et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les observations de Me Beaufort, représentant M. A,
— les observations de M. A,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né 10 janvier 1983 à Bouake, a fait l’objet le 25 janvier 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ».
4. Il ressort de l’avis de réception produit par le préfet de police que l’arrêté attaqué a été transmis par lettre recommandé à M. A, qui en a accusé réception le 8 février 2024. Dans ces conditions, le délai franc de trente jours dont disposait l’intéressé a commencé à courir le 9 février 2024 et a expiré le lundi 11 mars 2024.
5. Il résulte de ce qui précède, et même en l’absence de production de la décision en litige au cours de l’audience contrairement à ce que soutient l’intéressé, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, comme l’avait au demeurant déjà jugé le tribunal administratif de Paris par un jugement n° 2404061/2-2 du 2 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 :
6. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
7. En premier lieu, pour les raisons exposées au point 5, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être rejeté.
8. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d’administration de l’Etat, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. D pour signer l’arrêté en litige doit être écarté.
9. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision et qu’il n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen particulier.
10. En quatrième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l’espèce, si M. A soutient que les décisions attaquées ont été adoptées en méconnaissance de son droit à être entendu ainsi que du principe du contradictoire, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ces décisions ne soient prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté, de même que ceux tirés de la violation du caractère contradictoire de la procédure préalable.
11. En cinquième lieu, le requérant soutient, d’une part, être arrivé en France en 2021 à la suite de persécutions subies dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, qui a conduit sa famille à le renier, et d’autre part, être inséré par le travail et ses engagements associatifs et avoir reconstitué sur le territoire national sa vie privée et familiale, notamment en étant en couple avec un ressortissant malien depuis quatre ans. Toutefois, s’il justifie d’un travail non déclaré de livreur au moyen d’une attestation établie par une travailleuse sociale de la maison de coursiers, il ne produit à l’appui de ses autres assertions que le document d’identité d’un ressortissant malien, deux photographies et deux cartes de membre d’une association, éléments qui ne permettent de caractériser ni une relation de quatre ans, ni un engagement dans la défense des personnes immigrées homosexuelles. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que des circonstances humanitaires pouvaient justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, sur cinq ans maximum possible, ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l’arrêté en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Beaufort et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. E
La greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pacte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Résidence effective ·
- Interdit
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Annulation ·
- Exonérations ·
- Agence ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Validité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Haïti ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Recommandation ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Rénovation urbaine ·
- Contrôle sur place ·
- Retrait ·
- Agence ·
- Inopérant
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cadre ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Technique ·
- Document administratif ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Hébergement ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Lieu ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction disciplinaire ·
- Pièces ·
- Litige ·
- Établissement d'enseignement ·
- Courrier ·
- Date
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Ressources humaines ·
- Périmètre ·
- Administration ·
- Argent ·
- Identique ·
- Protection ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Stage ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.