Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 juin 2025, n° 2501548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2025 et le 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me Neveu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois et la décision du 26 mars 2025 de rejet de son recours gracieux.
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la requête, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . L’article R. 421-5 du même code dispose : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. () ». Aux termes de l’article R. 911-1 du même code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet de l’Orne a refusé d’admettre M. B au séjour, l’obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, le 7 mars 2025, révélant ainsi sa connaissance acquise de cet acte à cette date. Or, en application des dispositions précitées de l’article R. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exercice d’un recours administratif n’a pu proroger le délai de recours contentieux d’un mois dont il disposait pour contester l’arrêté litigieux. Dès lors, les conclusions M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025, présentées le 26 mai 2025, soit au-delà du délai de recours, sont tardives, tandis que celles tendant à l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux sont dirigées contre une décision purement confirmative, insusceptible de recours. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Neveu.
Fait à Caen, le 11 juin 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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