Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 janv. 2026, n° 2501888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier de Semur-en-Auxois à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Semur-en-Auxois le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Semur-en-Auxois est engagée sur le fondement juridique de la jurisprudence dite « Moya Caville » ;
- son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 18 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le centre hospitalier de Semur-en-Auxois, représenté par la SELARL Cabinet Fabrice Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme B… est sérieusement contestable.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, le juge des référés à la fixé la clôture de l’instruction au 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 5 juin 1975 et qui exerçait les fonctions d’aide-soignante au sein du centre hospitalier de Semur-en-Auxois, a été victime d’un accident, le 3 décembre 2019, pour lequel elle a notamment bénéficié d’un congé de maladie. Le 20 novembre 2024, l’intéressée a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2024. Le 26 mars 2025, Mme B… a demandé au centre hospitalier de Semur-en-Auxois de lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent qu’elle estime avoir subi en raison de cet accident. Sa demande a été implicitement rejetée. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Semur-en-Auxois à lui verser, à titre de provision, cette somme de 10 000 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations, si elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature, tels que les dépenses de santé restées à sa charge, des frais divers liés à l’invalidité, ou des préjudices personnels, et notamment des souffrances endurées ainsi que des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle.
5. En premier lieu, par une décision du 10 décembre 2019, le directeur centre hospitalier de Semur-en-Auxois a reconnu que l’accident dont Mme B… a été victime le 3 décembre 2019 était imputable au service.
6. En deuxième lieu, dans ses conclusions de l’expertise médicale réalisée, à la demande du centre hospitalier de Semur-en-Auxois, le 6 avril 2021, l’expert a fixé à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme B… et estimé à 5 % le taux imputable à l’accident du travail du 3 décembre 2019. Dans son rapport rédigé le 1er mars 2023, ce même expert a ensuite fixé à 25 % le taux d’IPP de l’intéressée en considérant que 15 % était dû à l’état antérieur et 10 % était imputable à l’accident survenu le 3 décembre 2019. Les taux fixés le 1er mars 2023 ont été repris par la commission de réforme de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le 10 janvier 2024.
7. En dernier lieu, le centre hospitalier conteste le taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % revendiqué par Mme B… et fait valoir, en particulier, que la fraction du déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident n’est ni déterminée ni démontrée dès lors que, d’une part, le taux d’IPP servant à l’évaluation médico-administrative de la rente viagère d’invalidité ne correspond pas nécessairement à un déficit fonctionnel permanent de 10 % et que, d’autre part, rien ne permet de savoir si la date de consolidation doit être fixée en 2021 ou en 2023 et donc de déterminer le taux d’IPP réellement imputable à l’accident.
8. En l’état de l’instruction, compte tenu de l’office du juge du référé provision rappelé au point 3 et de l’ensemble de ce qui vient d’être dit aux points 4 à 7, la requérante est fondée à soutenir que la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Semur-en-Auxois dans l’accident survenu le 3 décembre 2019 n’est pas sérieusement contestable. Par ailleurs, compte tenu de son âge -47 ans- à la date de la consolidation de son état de santé -qui peut en l’espèce être fixée au 1er mars 2023- et du taux de déficit fonctionnel permanent strictement imputable à l’accident survenu en 2019 -dont la fraction non sérieusement contestable, au regard des éléments médicaux figurant au dossier et des écritures des parties, peut être évalué, avec un degré suffisant de certitude, à 7,5 %-, il sera en l’espèce fait une juste appréciation du caractère non sérieusement contestable de l’unique chef de préjudice dont la requérante demande la réparation en l’évaluant à 9 500 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Semur-en-Auxois à lui verser une provision de 9 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le centre hospitalier de Semur-en-Auxois au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Semur-en-Auxois une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de ces mêmes frais.
ORDONNE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Semur-en-Auxois est condamné à verser à Mme B… une provision de 9 500 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Semur-en-Auxois versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier de Semur-en-Auxois.
Fait à Dijon le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier
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