Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 28 nov. 2025, n° 2304492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme A… B…, représentée par Me Jean-Yves Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en date du 25 janvier 2023 lui infligeant un blâme ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 25 janvier 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’entretien contradictoire et la sanction en découlant ont été pris avant qu’elle ait pu prendre connaissance de son dossier ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, conclut, au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Par un courrier en date du 31 octobre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis a été invité, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative à produire toute pièce permettant de connaitre la date de réception par la requérante du courrier RAR du 3 janvier 2023 l’invitant à se rendre à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et l’informant de son droit à consulter son dossier.
En réponse, le département de la Seine-Saint-Denis a transmis un document le 3 novembre 2025 ; cette pièce a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson, magistrat désigné ;
- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe technique territorial des établissements d’enseignement exerçant les fonctions d’agente d’accueil logée au collège Nelson Mandela du Blanc-Mesnil s’est vu infliger le 25 janvier 2023 un blâme par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis aux motifs, notamment, d’un comportement inadapté à ses fonctions qui se traduit, en particulier, par des difficultés relationnelles avec ses collègues, des absences répétées injustifiées et par divers désordres liés aux conditions d’occupation de son logement de fonction. La requérante demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 janvier 2023.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B… a été informée de la possibilité de consulter son dossier par un courrier du 3 janvier 2023, elle a expressément sollicité cette communication, par une lettre du 16 janvier 2023, produite par le département de la Seine-Saint-Denis, dans laquelle elle indique « souhaiter consulter [son] dossier administratif dans le cadre d’une sanction disciplinaire ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait consulté son dossier avant le 25 janvier 2025, date de la décision en litige. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière qui l’a privée d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en date du 25 janvier 2023 infligeant un blâme à Mme B… doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E c i d e :
Article 1er : L’arrêté du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en date du 25 janvier 2023 infligeant un blâme à Mme B… est annulé.
Article 2 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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