Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 nov. 2025, n° 2503244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, M. C… B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, il maintient ses conclusions présentées au titre de l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, M. C… B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de M. C… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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