Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 nov. 2025, n° 2505192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2025 et le 3 octobre 2025, M. C… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale ».
Il soutient que son entreprise existe, que son activité est effective et qu’elle est en mesure de lui procurer des ressources suffisantes, qu’il ne peut pas retourner dans son pays d’origine où il est menacé du fait de sa bisexualité et où sa liberté d’expression y est menacée, que sa famille ne vit plus au Sénégal, et que la décision attaquée méconnaît un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né en 1981, a sollicité le 7 avril 2025, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale », sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite de la création de son entreprise individuelle de commerce de gros à destination et en provenance de l’Afrique. Par une décision du 26 septembre 2025, la préfète du Loiret a rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » d’une durée maximale d’un an ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des énonciations de la décision attaquée, que pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret s’est fondée à titre principal sur la circonstance qu’il ne justifiait pas d’une entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour, et à titre surabondant sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de l’effectivité de son entreprise et des ressources tirées de cette activité. Le requérant ne conteste pas qu’il est entré en France sans être muni d’un visa de long séjour. Dans ces conditions, la préfète du Loiret pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’ait d’incidence l’inscription de la société de M. A… au répertoire national des entreprises, son affiliation au service des impôts et de l’URSSAF et la circonstance qu’elle devrait être en mesure de lui procurer des revenus équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à le supposer invoqué, n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et doit être écarté pour ce motif.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir sa présence en France depuis cinq ans, son engagement associatif, reconnu par la cour administrative d’appel de Versailles dans un arrêt du 14 février 2023, ainsi que le départ de sa famille B…. Ces seuls éléments, au demeurant non assortis de pièces justificatives, ne sont manifestement pas suffisants à démontrer une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, à le supposer invoqué, est manifestement dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté pour ce motif.
En troisième et dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir, à supposer que tel ait été son intention, de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision attaquée laquelle porte refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » et n’a ainsi ni pour objet ni pour effet de l’éloigner à destination B…. Au surplus, en se bornant à soutenir que sa demande d’asile aurait été rejetée à tort par la Cour nationale du droit d’asile, le requérant n’assortit manifestement pas son moyen de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Orléans, le 6 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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