Non-lieu à statuer 3 avril 2025
Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 avr. 2025, n° 2500320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500320 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, la commune de Dieppe, représentée par Me Leblond, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la société Groupe Recrea, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication de documents et les informations comptables nécessaires à l’exercice du contrôle et du réexamen de l’exécution financière afin de pouvoir procéder aux opérations financières de fin de contrat ainsi qu’à la réédition des comptes de concession comprenant notamment une plaquette avec les comptes détaillés, notamment le décompte des autres achats et charges externes et le détail des salaires versés, à l’aide soit d’un livre de paie nominatif, soit d’un résumé DSN annuel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société Groupe Recrea une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où l’équipement des bains a été repris en régie directe à compter du 1er janvier 2023 et a fermé le 31 décembre 2024 ; les redditions de comptes pour les périodes du 1er mai 2018 au 31 décembre 2021 et pour l’année 2022 n’ont pas pu être effectuées ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que la production des comptes-rendus techniques et financiers, qui est une obligation pour le concessionnaire, est nécessaire pour arrêter les comptes de la concession ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— il n’existe aucune contestation sérieuse au prononcé de la mesure.
La société Recrea a produit des pièces qui ont été enregistrées le 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de délégation de gestion provisoire, la commune de Dieppe a confié à la société Recrea la gestion du complexe balnéaire des « Bains », du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019, prorogée. La commune de Dieppe a repris l’exploitation de l’activité en régie à compter du 1er janvier 2023. Par la présente requête, la commune demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint à la société Recrea qu’elle produise des documents dans le cadre de cette convention.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion d’un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement.
4. Aux termes de l’article L. 3131-5 du code de la commande publique : « Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l’article L. 1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d’apprécier les conditions d’exécution du service public. ». Aux termes de l’article R. 3131-2 du même code : « Le rapport prévu par l’article L. 3131-5 est produit chaque année par le concessionnaire, avant le 1er juin. Il tient compte des spécificités du secteur d’activité concerné et respecte les principes comptables d’indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l’élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l’année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le concessionnaire à la disposition de l’autorité concédante, dans le cadre de son droit de contrôle. ».
5. Il résulte de l’instruction que la société Recrea a produit les documents dont la communication était demandée par la commune de Dieppe. La mesure ne présente dès lors plus d’utilité. Il n’y a, par conséquent, pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Recrea la somme que la commune de Dieppe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Dieppe tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Recrea de produire des documents.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dieppe et à la société Recrea.
Fait à Rouen, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2500320
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