Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 28 janv. 2025, n° 2301930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, sous le n° 2301929, M. F A, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour l’année 2021 ;
2°) de le décharger de la somme de 152,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— cette décision ne comporte pas la signature de son auteur ;
— la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a effectué des retenues sur ses prestations dès la notification de l’indu en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision en litige méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalablement à son édiction ;
— ladite décision est entachée par une erreur de fait ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, sous le n° 2301930, M. F A, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour l’année 2022 ;
2°) de le décharger de la somme de 152,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— cette décision ne comporte pas la signature de son auteur ;
— la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a effectué des retenues sur ses prestations dès la notification de l’indu en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision en litige méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalablement à son édiction ;
— ladite décision est entachée par une erreur de fait ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
III. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, sous le n° 2400116, M. F A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le département de la Haute-Vienne a implicitement rejeté son recours à l’encontre d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 732,36 euros pour la période d’août 2021 à juin 2023 ;
2°) de le décharger de la somme de 11 732,36 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision litigieuse a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique ;
— son recours administratif a été rejeté par une personne qui ne justifie d’aucune délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée ;
— les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ont été méconnues ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie pour avis ;
— des retenues sur ses prestations dès la notification de l’indu ont été effectuées en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision en cause méconnait les droits de la défense, en violation de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’a pas reçu communication des pièces qui fondent la décision et qu’il n’a pu faire valoir ses observations avant son édiction ;
— le département a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 13 juin 2024 et 6 janvier 2025, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Slimani en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Slimani, magistrat désigné,
— et les observations de Mme D, représentant le département de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit, d’une part, être regardé comme demandant l’annulation des décisions du 26 août 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a mis à sa charge des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour l’année 2021 et d’un montant de 152,45 euros pour l’année 2022. D’autre part, l’intéressé demande l’annulation la décision du 21 novembre 2023 par laquelle de département de la Haute-Vienne a implicitement rejeté son recours à l’encontre d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 732,36 euros pour la période d’août 2021 à juin 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. A sous les n° 2301929, n° 2301930 et n° 2400116 présentent à juger des questions relatives à la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
En ce qui concerne la régularité :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article R. 311-3-1-2 du même code : " L’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes: / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision; /2° Les données traitées et leurs sources; /3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé; /4° Les opérations effectuées par le traitement. ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles ne s’appliquent que lorsqu’un traitement algorithmique a fondé, en tout ou partie, une décision individuelle.
4. En l’espèce, en supposant même, comme il est soutenu, que le contrôle de la situation de M. A ait été effectué à la suite d’un traitement algorithmique, il ne résulte pas de l’instruction que la décision du 21 novembre 2023 confirmant implicitement la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active de 11 732,36 euros pour la période d’août 2021 à juin 2023, ait elle-même procédé d’un tel traitement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporterait aucune des mentions exigées par l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire est entachée d’un vice de forme tiré de l’absence de signature de l’acte et du défaut de délégation de son auteur. Cette décision ayant été prise à la suite du silence gardée par l’administration, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
6. En troisième lieu, Mme B et M. C, agents chargés du contrôle de la situation de l’intéressé ont prêté serment respectivement les 16 juin 2011 et 12 janvier 2023. Aussi, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle faute de justification de l’assermentation des agents de contrôle, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment () ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de contrôle établi le 19 juillet 2023 par deux agents assermentés de la caisse d’allocations familiales, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. A a été informé, lors de l’entretien avec les contrôleurs de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne, de l’exercice du droit de communication et de la possibilité qui lui était laissée de demander la communication des documents obtenus. Il a également été mis en mesure de répondre aux observations des contrôleurs et de discuter des sommes non déclarées dans ses déclarations de ressources. En outre, M. A a indiqué qu’il était d’accord avec les conclusions du rapport en réponse à la procédure contradictoire qui lui a été adressée par les agents de contrôle le 23 juin 2023. Il a également été destinataire d’une copie du rapport d’enquête le 3 octobre 2023. Enfin, l’intéressé ne fait état d’aucune observation nouvelle qu’il aurait pu soumettre aux contrôleurs et qui aurait été de nature à influer sur le sens ou la teneur de la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des exigences des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et de la méconnaissance du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense doivent donc être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat (). ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article
L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ".
10. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions susmentionnées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’une convention de gestion exclut la consultation de la commission de recours amiable. En l’espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 27 juillet 2009 entre le département de la Haute-Vienne et la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne, les contestations relatives au bien-fondé de l’indu et les demandes de remises de dettes de revenu de solidarité active sont dispensées d’un avis de la commission de recours amiable. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute pour la commission de recours amiable d’avoir été régulièrement saisie.
11. En sixième lieu, si M. A soutient que le département de la Haute-Vienne aurait pratiqué des retenues sur ses prestations en méconnaissance du caractère suspensif du recours, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des éléments contenus dans le mémoire en défense, qui ne sont pas contestés par le requérant, que le département n’a pas procédé au recouvrement par retenues sur prestations. Par suite, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
12. Enfin, d’une part, M. A ne peut utilement soutenir que l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dans la mesure où la décision en litige n’émane pas d’un tribunal au sens et pour l’application de ces stipulations. D’autre part, l’intéressé a fait valoir ses observations dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, de sorte qu’il ne peut soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
En ce qui concerne le bien-fondé :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et de familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () ".
14. Il résulte de ces dispositions qu’il peut être mis fin au bénéfice du revenu de solidarité active lorsque l’allocataire cesse de remplir les conditions d’ouverture du droit, notamment s’il ne justifie plus résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier cette condition de résidence, il y a lieu de tenir compte du logement de l’intéressé, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée des éventuels séjours à l’étranger qu’il aurait effectués dans un passé récent ainsi que de ses liens personnels et familiaux. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». L’article L. 262-3 de ce code dispose que : " () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, () /4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière () « . L’article R. 262-6 du même code prévoit que : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () « . Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : » Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ".
16. Il résulte du rapport d’instruction cité au point 8, dont les conclusions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. A réside depuis le 12 août 2021 en Espagne où il exerce une activité professionnelle, laquelle activité n’a donné lieu à aucune déclaration auprès des services fiscaux français depuis cette date. L’intéressé n’a pas davantage déclaré trimestriellement auprès de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne des revenus entre avril 2020 et juin 2023 alors que, par ailleurs, il a bénéficié de versements de sommes d’argent de la part de ses parents entre avril et décembre 2020 et des revenus professionnels entre janvier 2021 et mars 2024. Si M. A soutient que ces aides parentales constituent des prêts, il n’en justifie pas en l’espèce. Enfin, le requérant ne saurait se prévaloir d’un défaut d’information de la caisse d’allocations familiales dans la mesure où toutes les informations relatives aux conditions d’attribution des prestations sociales sont facilement accessibles sur le site de la caisse. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait demandé aux services de la caisse de l’informer des conséquences de son départ à l’étranger sur ses droits au revenu de solidarité active. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision d’indu de revenu de solidarité active est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation. Eu égard à la nature des ressources omises et au caractère répété de l’omission déclarative ainsi qu’aux justifications peu probantes de l’intéressé en l’espèce, l’indu en cause dont le remboursement est réclamé doit être regardé comme résultant de fausses déclarations. Dans ces conditions, le département de la Haute-Vienne a pu à bon droit remettre en cause à ce titre le revenu de solidarité active perçu par le requérant et lui réclamer le remboursement de l’indu de cette prestation.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
17. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
18. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité et de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions, tenant d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que M. A a volontairement omis de déclarer qu’il percevait des ressources pendant plusieurs années. Dans ces conditions, au regard de la nature et de la récurrence des omissions ainsi que de la nécessaire connaissance qu’avait l’intéressé de devoir procéder à la déclaration de l’ensemble de ses ressources, ces omissions sont constitutives de fausses déclarations au sens de l’antépénultième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Cette circonstance est de nature à faire obstacle à ce que soit accordé à M. A une remise de sa dette. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de précarité qui n’est au demeurant pas justifiée par l’intéressé, le requérant n’est pas fondé à demander une remise de sa dette de revenu de solidarité active.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est fondé, ni à demander l’annulation de la décision par laquelle le recours présenté à l’encontre de son indu de revenu de solidarité active a été rejeté, ni à solliciter la remise gracieuse de cet indu.
Sur les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année pour les années 2021 et 2022 :
21. En vertu du décret du 15 décembre 2021, au titre de 2021, et du décret du 14 décembre 2022, pour l’année 2022, portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires, pour 2020 et 2021, du revenu de solidarité active.
22. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que le requérant ne disposait plus d’aucun droit au revenu de solidarité pour les mois de décembre 2021 et décembre 2022. Par conséquent, il ne pouvait pas bénéficier des aides exceptionnelles de fin d’année en cause.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 26 août 2023, par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a mis à sa charge des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour l’année 2021 et d’un montant de 152,45 euros pour l’année 2022 et la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le département de la Haute-Vienne a implicitement rejeté son recours à l’encontre d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 732,36 euros pour la période d’août 2021 à juin 2023. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentées dans les trois requêtes, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Desfarges, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de la Haute-Vienne. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Haute-Vienne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. E
Nos 2301929,2301930,2400116
if
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