Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 avr. 2025, n° 2403150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403150 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, Mme A B, représentée par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 13 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de 10 ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, subsidiairement, le renouvellement de la validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident d’une durée de 10 ans ou, subsidiairement, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761.1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Puy de Dôme conclut au non-lieu à statuer.
Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident et, subsidiairement, le renouvellement de la validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer une carte de résident à Mme B valable du 25 janvier 2025 au 24 janvier 2035. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 avril 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ch
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