Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 avr. 2025, n° 2502743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Forum réfugiés, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre la décision attaquée ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aveyron l’a maintenu en rétention administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 27 mars 1982, a fait l’objet d’un arrêté daté du 13 juillet 2022 pris par la préfète de l’Aveyron et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 octobre 2023, n’a pas été exécuté par M. B. Afin de mettre à exécution cette mesure d’éloignement, le préfet de l’Aveyron a placé M. B en rétention administrative par arrêté du 9 avril 2025. Cette mesure a été prolongée pour une durée de 26 jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 avril 2025. Par un arrêté du 14 avril 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Aveyron a décidé de « maintenir » l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre de son transfert vers l’Arménie. Bien que cette décision fasse état d’une demande d’asile formulée en cours de placement en rétention et précise que cette demande serait dilatoire, elle n’a pas été prise sur le fondement des dispositions de l’article L.754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision n’a ni pour objet ni pour effet de maintenir en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Comme l’indique l’article 1er de son dispositif, cette décision a pour seul objet de maintenir M. B « pendant la durée nécessaire à l’organisation de la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et au maximum pour une durée de 48 heures dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire »
2. Or, aux termes de l’article R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétente est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétente pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure ».
3. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aveyron a maintenu M. B en rétention administrative afin d’exécuter la mesure d’éloignement prise le 13 juillet 2022 échappent à la compétence de la juridiction administrative et doivent, pour ce motif, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Aveyron.
Fait à Montpellier le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
P. VILLEMEJEANNE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne et à ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 avril 2025
Le greffier,
D. Martinier
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