Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 oct. 2025, n° 2504043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 septembre et 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation et de statuer sur sa demande de certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué entraîne pour lui une situation de précarité financière et familiale puisque, alors qu’il travaille légalement depuis 2021 en tant que mécanicien carrossier, il n’est plus en mesure d’exercer son activité professionnelle et, ainsi, de pourvoir aux besoins de ses enfants, dont l’un d’entre eux est à sa charge ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée préalablement à son édiction ;
- il méconnaît les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu’en tant que ressortissant algérien parent de deux enfants français mineurs résidant en France et dont il a reconnu la paternité, exerçant l’autorité parentale à leur égard et subvenant effectivement à leurs besoins depuis toujours, il remplit les conditions permettant de se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur leur fondement ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il réside en France depuis plus de six ans, qu’il travaille en qualité de mécanicien depuis plus de trois ans, qu’il est père de deux enfants français mineurs et qu’il vit avec une ressortissante française depuis plus d’un an ;
- il porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses deux fils en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York dès lors que, ainsi que l’attestent les ordonnances du juge aux affaires familiales qu’il a produites, ils n’ont que peu de contacts avec leur mère, défaillante, qu’il entretient une relation continuelle, qu’ils ont vocation à établir leur résidence habituelle à son domicile et n’ont pas d’autre famille proche.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2504045.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 octobre à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Chabbert Masson, représentant M. A…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur le fait qu’il a été maintenu sous récépissés durant cinq ans par le préfet du Gard, qu’il n’a pas reçu l’avis de passage permettant d’attester qu’il avait connaissance de la décision expresse portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et qu’il est père de deux enfants français dont la mère a été jugée défaillante, que l’aîné âgé de cinq ans lui a été confié à l’âge de vingt-cinq jours et vit avec lui malgré des mesures de placement à l’aide sociale à l’enfance, que ce dernier évolue favorablement auprès de son père, et qu’il voit très régulièrement le plus jeune, âgé de trois ans, qui fait encore l’objet d’une mesure de placement et qu’il s’occupe beaucoup d’eux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien entré en France le 20 mars 2019, a présenté le 28 septembre 2020, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français » et s’est alors vu délivrer, à compter du 5 mai 2021, plusieurs récépissés successivement renouvelés dont le dernier était valable jusqu’au 25 août 2025. Par un arrêté en date du 7 août 2025, le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de l’arrêté en litige, M. A… soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué l’empêche d’exercer son activité professionnelle et, ainsi, de pourvoir aux besoins de ses enfants, dont l’un d’entre eux est à sa charge. Il ressort des pièces du dossier que M. A… travaille légalement en France depuis 2021, d’abord, jusqu’en décembre 2024, en qualité de garagiste carrossier au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er septembre 2021 avec la société SM Carrosserie, puis sous le régime de la micro-entreprise et, actuellement, en qualité de peintre carrossier sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 22 septembre 2025 avec la société OTO Carrosserie qui serait suspendu en cas d’exécution de la décision contestée. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… est père de deux enfants français mineurs âgés de cinq et trois ans, que le premier vit avec lui et est scolarisé en France et que le second est encore placé à l’aide sociale à l’enfance, qu’il exerce sur eux l’autorité parentale, que la défaillance de la mère des enfants, avec qui ces derniers n’ont que peu de contact, a été constatée par plusieurs décisions du juge aux affaires familiales, que M. A…, qui constitue leur seule famille proche, est présent pour eux et qu’ils évoluent de façon favorable à ses côtés et qu’à terme, les deux enfants ont vocation à avoir leur résidence habituelle fixée à son domicile. Au regard de l’ensemble de ces éléments et des conséquence grave et immédiate de l’exécution de la décision attaquée sur la vie privée et familiale de M. A…, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A…, tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses deux fils, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Les conclusions présentées à cette fin doivent, dès lors, être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A… implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A… est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de délivrance de certificat de résidence de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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