Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 21 mai 2025, n° 2500787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500787 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B conteste la décision du 4 mars 2025 par laquelle le président de la commission de recours amiable de l’Allier a rejeté son recours portant sur un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 230,07 euros.
Il soutient qu’il n’est pas responsable de cette dette qui trouve son origine dans une erreur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Allier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Aux termes de l’article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () « Aux termes de l’article 1302-1 du même code : » Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ".
3. M. B conteste la décision du 4 mars 2025 par laquelle le président de la commission de recours amiable de l’Allier a rejeté son recours portant sur un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 230,07 euros. A l’appui de cette demande, le requérant se borne à soutenir qu’il est scrupuleux dans ses déclarations et n’est pas responsable de cette dette qui trouve son origine par contre dans une erreur des services de la CAF de l’Allier. Or, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée dès lors que la circonstance qu’un créancier a commis une erreur ne fait pas obstacle, en application des principes dont s’inspirent notamment les articles 1302 et 1302-1 précités du code civil, à constituer débiteur celui qui a reçu le paiement indu. Dans ces conditions, et alors que M. B n’a présenté aucun autre mémoire avant l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, les conclusions de sa requête fondées sur un tel et unique moyen inopérant, ne peuvent qu’être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 mai 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.pm
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