Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 7 avr. 2026, n° 2427773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2024 et 28 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 août 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande d’hébergement comme prioritaire et urgente en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
4°) à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il est dépourvu de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Stoltz-Valette a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a, le 5 juillet 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par un courrier en date du 12 juillet 2024, le secrétariat de ladite commission a fait savoir à M. A… qu’à défaut de décision se prononçant sur son recours, ledit recours devrait être regardé comme ayant été rejeté par décision implicite à compter du 16 août 2024. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation du département de Paris sur son recours amiable.
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 14 août 2024, la commission de médiation de Paris a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. A…. Dès lors, à la date à laquelle elle a été enregistrée, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… étaient dépourvues d’objet. Elles sont, par suite, irrecevables. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, y compris celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… relatives à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Bordat
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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