Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2 sept. 2025, n° 2401471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Rakotonirina, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 12 octobre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a rejeté sa demande de maintien en activité pour nécessité de service ;
2°) d’ordonner la reprise de ses fonctions au collège Terre Sainte situé dans la commune de Saint-Pierre à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est dépourvue de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une violation directe de la loi dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a refusé la demande de maintien en activité pour nécessité de service de M. A en date du 12 octobre 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l’intéressé à la même date, soit plus de deux mois avant l’introduction de la requête de M. A le 8 novembre 2024. Par suite, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste au regard des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et doit être rejetée par ordonnance en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au rectorat de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 2 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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